Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 12-35.165
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 juillet 2010 n° 09-41.354), que Mme X... a été engagée à temps plein par la Caisse d'épargne de Lorient, devenue la Caisse d'épargne de Bretagne, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne et Pays de Loire ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4 ; qu'à la suite de la fusion des Caisses d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 a été dénoncé et n'a pas été suivi d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que l'employeur a appliqué l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne des pays de Loire du 29 juin 2000 ;
Sur les premier à huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le neuvième moyen :
Vu l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'avantage individuel acquis constitué par trois jours supplémentaires de congés payés, l'arrêt retient que l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne ne fait pas ressortir que les salariés y travaillant bénéficiaient de 30 jours de congés annuels, que si la communication de la direction de la Caisse d'épargne de Bretagne annexée au numéro du mois de mars 2001 du journal de l'entreprise « ensembles » fait effectivement mention de congés payés de 30 jours, la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire soutient, sans qu'aucune des pièces versées au débat ne vienne la contredire sur ce point, que ce nombre de jours de congés résultait d'une pratique au sein de la caisse de Bretagne selon laquelle il était toléré de pouvoir poser une demi-journée de RTT pour être absent le samedi matin dans le réseau pour ceux y travaillant quatre jours et demi par semaine dont le samedi matin plutôt qu'une journée de congés payés, qu'en tout état de cause, une telle communication n'est pas de nature à établir l'origine conventionnelle de l'avantage revendiqué et que Mme X... n'établit nullement l'existence d'un avantage individuel qu'elle aurait acquis au sens des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 3361, 62 € à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2004 et 2005, de ne lui AVOIR alloué que la somme de 2000 € à ce titre, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Sylvie X... a, dans le cadre d'un stage, intégré en décembre 1977 la CAISSE D'EPARGNE DE LORIENT, devenue la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, avant d'être engagée, le 19 octobre 1978, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employ