Chambre sociale, 27 novembre 2014 — 13-14.817
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 2000 par la société Comept en qualité de chauffeur poids lourd ; qu'il a démissionné sans réserve le 5 mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que s'agissant de sommes correspondant à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, les dites primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité compensaient une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elles constituaient un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Comept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comept à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et à la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les heures supplémentaires, Monsieur X... soutient qu'il faisait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il se déplaçait régulièrement entre Nice et Brignoles ou le Luc et qu'il travaillait en moyenne onze heures par jour ; (qu') aucune des parties ne produit les disques chronotachygraphes des camions ; (que) cependant, la jurisprudence exige que l'employeur soit en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans les limites de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur les heures faites par le salarié ; (qu') en l'espèce, l'employeur soutient que son salarié a soustrait les disques en question mais il y a lieu de constater que, dans le temps de la prescription, il ne lui a jamais demandé de restituer ces disques avant même l'apparition d'un litige, alors qu'il n'aurait pu manquer de s'apercevoir de leur disparition ; (que) toutefois, outre que Monsieur X... ne fait état d'aucune pause quotidienne, il ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il revendique, se contenant de présenter une demande forfaitaire sur la base de onze de travail journalières sur cinq jours ; (que) s'il produit des attestations, celles-ci font état de périodes imprécises et non datables dans le temps ; (qu') elles ne précisent pas non plus si les attestants travaillaient pour la même entreprise ni s'ils passaient leur journée avec Monsieur X... pour connaître exactement l'emploi du temps de celui-ci ; (qu') ainsi, Monsieur Z... indique que celui-ci arrivait tôt et partait tard, Monsieur A... utilise le terme « souvent », Monsieur B... précise que le salarié commençait « entre 7 et 8 heures » et terminait vers 20 heures selon les périodes, Monsieur C... ne donne aucun élément sur les horaires et jours de travail de Monsieur X..., Monsieur D... n'étant pas plus précis, observation faite que le contrat fait état de trente-neuf heures par semaine, sans précision de ventilation d'horaires ; (que) Monsieur X... n'a jamais présenté de réclamation à l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il allègue avoir faites ; (qu') il ne produit aucun élément sur les chantiers nocturnes auxquels il aurait livré du béton tar