Troisième chambre civile, 2 décembre 2014 — 12-24.609
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'organisation par l'Association tamponnaise Basket Ball de matchs au plateau sportif du Tampon occasionnait aux riverains, du fait d'un public nombreux et démonstratif, un trouble du voisinage caractérisé par des nuisances sonores réelles constituées par les cris, sifflets, klaxons et autres cornes et tambours des spectateurs, et souverainement constaté que ces nuisances présentaient un caractère anormal quand elles se produisaient après 21h et plus de six fois par an, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'arrêté municipal du 24 février 1968, a pu interdire à l'Association d'organiser des rencontres sportives dans ce plateau sportif après 21h à l'exception de six samedis annuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'arrêté municipal du 24 février 1968, que le trouble de voisinage qu'elle caractérisait ne présentait un caractère anormal que lorsqu'il se produisait après 21h et plus de six fois par an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association tamponnaise Basket Ball aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association tamponnaise Basket Ball
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR interdit à l'Association Tamponnaise Basket Ball d'organiser des rencontres sportives dans le gymnase du plateau sportif du 10ème Kilomètre du Tampon après 21 heures sous astreinte de 2. 500 euros par infraction, d'avoir dit qu'il ne pourrait être fait exception à cette interdiction que six samedis par an jusqu'à 22 heures et d'avoir condamné l'Association Tamponnaise Basket Ball à payer aux époux X... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le plateau sportif du 10ème Kilomètre du Tampon a été construit en 2005 ; qu'à cette époque, les époux X..., qui demeurent..., vivaient déjà de l'autre côté de la rue en bordure laquelle il a été aménagé ; qu'ils sont donc bien-fondés à se prévaloir de cette antériorité ; que par convention en date du 17 février 2002, la commune du Tampon a mis le plateau sportif du 10ème Kilomètre à disposition de l'Association Tamponnaise Basket Ball qui le partage d'ailleurs avec d'autres clubs sportifs et de loisirs ; qu'elle est cependant seule incriminée particulièrement à raison de l'organisation nocturne de matchs de basket dont les époux X... dénoncent les nuisances sonores en provenance de l'intérieur du gymnase et de l'extérieur, parking et rues avoisinantes, à la fin des rencontres ; que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'article 544 du code civil reconnaît au titulaire d'un droit de propriété le droit de disposer des choses qui en sont l'objet de la manière la plus absolue et qu'il ne saurait donc être interdit au titulaire de ce droit, ou à ceux à qui il en a attribué l'usage, de l'exercer dans des conditions normales ; qu'ainsi, en elle-même, l'activité sportive de l'Association Tamponnaise Basket Ball ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage, puisqu'il n'est pas anormal pour une association sportive d'user des installations mises à sa disposition pour l'activité qu'elle développe ; que l'intérêt général des activités sportives de l'Association Tamponnaise Basket Ball est certain, notamment en ce qu'elles contribuent à l'éducation et à l'animation de la jeunesse et offrent un service public de loisirs accessibles à tous sur un territoire qu'elle représente et dont elle fait aussi l'identité voire la renommée à l'occasion des compétitions régionales et nationales ; que dès lors, il convient de dire et juger que les entraînements et les matchs en journée organisés par l'Association Tamponnaise Basket Ball ne peuvent pas être constitutifs d'un trouble anormal de voisinage et que c'est par de justes motifs que le premier juge a refusé de les interdire ; que s'agissant des matchs en soirée, et spécifiquement des matchs importants de championnat et de ligue, drainant un public nombreux et démonstratif, il est suffisamment établi que les applaudissements, les cris, sifflets, klaxons et autres cornes, coups de tambours des spectateurs à l'intérieur même du gymnase, pendant le déroulement du match, provoquent des nuisances sonores réelles, et que ces manifestations bruyantes des spectateurs se poursuivent après