Chambre commerciale, 2 décembre 2014 — 13-19.144

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Cour d'appel de Nouméa, 12 février 2013, 12/00053

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de cessation des paiements du 22 novembre 2006, la société BDS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 décembre 2006 et 18 avril 2007, la société Mary-Laure A... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 21 juillet 2008, le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande de sanctions contre les anciens gérants, M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer au 30 septembre 2005 la date de cessation des paiements de la société BDS, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 000 FCFP et de prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pour une durée de trois ans alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société BDS a été mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2007 ; que trouvent donc à s'appliquer les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise avant leur modification par l'ordonnance du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant cependant par des motifs adoptés que les articles L. 624-3, L. 625-5 et L. 625-8 anciens du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, étaient applicables en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble le principe selon lequel la loi nouvelle a vocation à régir les effets juridiques des situations postérieures à son entrée en vigueur ;

Mais attendu que, si c'est à tort que la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer ont été prononcées au visa des articles L. 624-3, L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la procédure collective avait été ouverte le 4 décembre 2006, et l'action introduite le 21 juillet 2008, de sorte que les dispositions de la loi nouvelle étaient applicables, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que les conditions d'application de la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de liquidation judiciaire n'ont pas été modifiées et que les faits imputés à M. et Mme X... demeurent passibles d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-3, L. 653-5, 6°, et L. 653-8 du code de commerce ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, applicable en la cause ;

Attendu que, pour fixer au 30 septembre 2005 la date de cessation des paiements de la société BDS, condamner solidairement M. et Mme X... à verser au liquidateur une somme de cinq millions (5 000 000) FCFP au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de cette société et prononcer une interdiction de gérer à leur encontre pour une durée de trois ans, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que des créances ont été laissées impayées à compter du troisième trimestre 2005, que les loyers n'ont plus été réglés et que la société BDS s'est vue délivrer par son bailleur, le 25 octobre 2005, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 249 500 FCFP ; qu'il énumère encore les cotisations et taxes impayées pour les années 2005 et 2006 ainsi que les factures des établissements Bargibant impayées en 2005 pour un montant de 424 583 FCFP ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements au 30 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles L. 653-4 et L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que, pour prononcer une interdiction de gérer pour une durée de trois ans contre M. et Mme X..., l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'ils ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les dirigeants avaient ainsi procédé dans leur intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Mary-Laure A..., en sa qualité de liquidateur de la société BDS, dirigées contre M. Z... et Mme Y..., et rejette la demande de ceux-ci aux titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les aut