Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-23.995
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Grontmij France de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 octobre 2011, n° 10-23. 677), que M. X..., engagé le 30 juin 2003 en qualité de dessinateur projeteur par la société Ginger telecoms, aux droits de laquelle vient la société Grontmij France, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2009 après mise à pied conservatoire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, complément de préavis et congés payés afférents, complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, rappels de salaire concernant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau sommaire rempli par ses soins pour les besoins de l'audience, retraçant ses heures supplémentaires de 2006, 2007 et 2008, accompagné de plannings hebdomadaires de la société Ginger telecoms le concernant, non datés, portant des mentions manuscrites de durées de trajet ; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors qu'il avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'au surplus, en retenant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la cour d'appel a analysés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les trois documents produits devant elle seulement, dont le dernier la veille de l'audience alors qu'il était daté du 2 mai 2009, non datés pour les deux autres, ne présentaient aucun caractère de sérieux et de fiabilité nécessaire pour être de nature à étayer une demande ; que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve versés par les parties à l'appui de leurs allégations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que ce moyen devient sans objet du fait du rejet à intervenir sur le deuxième moyen ;
Sur le cinquième moyen de ce pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en le déboutant de cette demande sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave et condamne en conséquence l'employeur à verser à ce dernier des sommes au titre des indemnités de rupture et du paiement des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors d'un déplacement professionnel, le salarié avait conduit son véhicule de service à une vitesse très largement excessive et, qu'à la suite d'un contrôle, les gendarmes lui avaient interdit de poursuivre sa route en raison d'une imprégnation alcoolique et ordonné au stagiaire qui l'accompagnait de prendre le volant, que dans la semaine qui avait suivi, ce stagiaire, dont le salarié avait la charge, avait démissionné en raison des craintes qu'il éprouvait pour sa sécurité lors des déplacements, ce dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu que du fait de la cassation à intervenir, ces moyens deviennent sans objet ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis don