Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-23.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1977 par la Bank Melli Iran en qualité d'hôtesse standardiste puis d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, par définition, le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré que la salariée avait éprouvé un préjudice moral distinct de celui découlant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du fait que, peu après, l'employeur avait mis en place un plan d'incitation au départ volontaire dont elle n'avait pas pu bénéficier ; que dans la mesure où il est contradictoire de sa part de dire que ce préjudice était déjà indemnisé au titre du licenciement, tout en ajoutant une indemnité complémentaire de 3 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans contradiction, relevé que le préjudice économique de la salariée était déjà indemnisé au titre du licenciement et condamné l'employeur au paiement d'une somme supplémentaire au titre du préjudice moral distinct subi par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bank Melli Iran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bank Melli Iran.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté Bank Melli Iran, employeur, à payer à Madame Micheline X..., salariée, la somme de 68.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement datée du 26 novembre 2008, dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi motivée : « A la suite des mesures arrêtées à l'encontre de la BANK MELLI IRAN par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union Européenne du 23 juin 2008, a pris la décision de geler les activités économiques de toutes les succursales et filiales de la BANK MELLI IRAN, et un administrateur provisoire a donc été désigné par la Commission Bancaire pour administrer la succursale de Paris. Cette situation a conduit ; dès le 24 juin à la suspension de toute nouvelle opération avec la clientèle, et depuis cette date, à l'extinction de celles qui étaient en cours au jour de la décision. Il s'ensuit une réduction significative du travail pour l'ensemble des postes de la succursale, et particulièrement du vôtre, affecté par l'arrêt de la fréquentation des clients et visiteurs. Aucune estimation de retour à une situation de fonctionnement normal n'étant possible compte tenu du caractère particulier de la décision ayant conduit à la situation décrite ci-dessus, nous avons, pris la décision de supprimer votre poste de travail » ; qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non-inhérents à la personn