Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-18.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 avril 1982 en qualité de secrétaire comptable par la société Gerland, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne, a été licenciée le 12 juillet 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, après avoir été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives au licenciement et à un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à l'écart d'un salarié constitue un élément de fait précis et concordant pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en affirmant que « Mme X... n'établit aucun fait précis, daté et circonstancié, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral », quand elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que « le témoignage de M. Jean-Louis Y... fait état des qualités personnelles de Mme X... et se borne à indiquer qu'il a remarqué un certain isolement de celle-ci notamment lors de la pause café », ce dont il résultait que Madame X... avait produit un élément de fait permettant de présumer l'existence d'un agissement de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes du compte rendu d'intervention du médiateur, « Premier constat : depuis 15 mois, le service « tourne » et les habitudes sont prises pour « oublier » la présence de M. X..., hormis l'appréhension liée à chaque fin de période d'arrêt de travail. Va-t-elle revenir ? Disons brutalement que le collectif s'en remet à l'entreprise pour régler le problème, c'est-à-dire à mon sens ne pas réintégrer M. X.... Il y a donc eu rejet collectif, sauf si la Direction l'imposait, pour une rencontre avec D. X..., rencontre dont le contenu ne leur paraît pas évident. Autre constat : la situation de J. Z... est quelque peu différente. A 2 ans de la retraite, elle estime qu'elle peut effectuer son travail sans avoir de relation avec D. X.... Mais quoiqu'elle en dise, elle ne pourra pas rester insensible à la présence physique de sa collègue ; il me paraît utopique d'imaginer une réintégration sans qu'un minimum de dialogue soit amorcé, ce que J. Z... rejette aujourd'hui totalement » ; qu'en affirmant, pour juger que « Mme X... n'établit aucun fait précis, daté et circonstancié, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral », que « dans son compte-rendu, le médiateur évoque expressément un syndrome de victimisation de Mme Dominique X..., rappelant en conclusion que les chances étaient trop minces pour que les parties s'engagent, elles-mêmes, dans un processus où elles seraient obligées de « bouger », la cour d'appel, qui a occulté du rapport émis par le médiateur l'aversion physique de Mme Z... à l'égard de Mme X... ainsi que le « rejet collectif » de la réintégration de la salariée, a dénaturé le compte-rendu litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, a constaté, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que Mme X... n'établissait pas de faits précis et circonstanciés laissant présumer un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur « la proposition de mutation temporaire à l'agence de Chambéry dans l'attente du déménagement de l'entreprise d'Amancy et de l'aménagement de nouveaux locaux, la mise en oeuvre d'une médiation avec un conseil en relation sociale et enfin la saisine du CHSCT et de la médecine du travail » pour juger que la société « a bien tout mis en oeuvre pour que ce conflit personnel puisse se résoudre au mieux des intérêts de Mme Dominique X... », sans cependant examiner les rapports annuels d'activité établis par le médecin du travail pour les années 2009 et 2010, lesquels étaient de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et, par voie de conséquence, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'ap