Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-19.522
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., Mmes E..., F... et aux époux G... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel H... et M. Alain I... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 2013), qu'en vertu d'une convention d'entreprise du 16 mars 1982 modifiée par un accord du 29 janvier 1997, les salariés de la société Eurodif production ayant eu des conditions de travail pénibles bénéficient d'une mise à la retraite anticipée avant l'âge de 60 ans moyennant, selon l'article 53-6, le versement par l'employeur, à partir de la cessation d'activité jusqu'à 60 ans ou jusqu'à l'âge où le bénéficiaire sera en mesure de faire liquider ses droits à la retraite à taux plein, d'une pension de retraite anticipée dont le mode de calcul fait l'objet de la note de service n° 87 DPS du 19 juillet 1982 ; que cette note prévoit que des appointements de retraite anticipée, équivalant à la retraite acquise théoriquement à 65 ans et à la perte des droits résultant de la diminution des cotisations aux régimes de retraite durant la période de retraite anticipée, sont versés par Eurodif production et que ces appointements sont constitués de deux éléments : une somme équivalant à la retraite qui aurait été obtenue à 65 ans par le bénéficiaire dans les régimes auxquels il est affilié par la société (sécurité sociale et régimes de retraite complémentaire) et une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte des droits entraînée par la diminution des cotisations durant la période de retraite anticipée et évaluée compte tenu d'une longévité de 75 ans ; que plusieurs salariés bénéficiaires de ce dispositif dit TB6 ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur la base de calcul du premier poste de l'indemnité diteTB6 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de compléments de l'indemnité dite TB6, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 53-6 de la convention d'entreprise d'Eurodif en son état résultant d'un accord du 29 janvier 1997, et la note de service n° 87 DPS à laquelle renvoie cette convention d'entreprise, les salariés d'Eurodif ayant effectué des travaux entraînant une incommodité bénéficient d'une retraite anticipée avant l'âge de soixante ans et, à partir de leur cessation anticipée d'activité et jusqu'à soixante ans ou jusqu'à l'âge où ils seraient en mesure de faire liquider leurs droits à la retraite à taux plein, ils se voient verser par l'employeur une « pension de retraite anticipée » comportant notamment une somme équivalant au montant de la retraite qu'ils auraient perçue à soixante-cinq ans s'ils avaient continué à travailler jusqu'à cet âge ; qu'il en résulte que la pension de retraite anticipée ainsi instituée est calculée sur le fondement des meilleures années de rémunération précédant le soixante-cinquième anniversaire des salariés concernés et non celui des meilleures années précédant leur admission au bénéfice de ce régime de retraite anticipée ; qu'en retenant au contraire que la référence à l'âge de 65 ans aurait « pour but non d'intégrer les années supplémentaires dans la carrière prise en compte mais de se placer pour chaque salarié au moment où il a droit à sa retraite à taux plein », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;
2°/ que la pension de retraite anticipée instituée par la convention d'entreprise susvisée comporte aussi une seconde composante, savoir une somme équivalant à la perte des droits résultant de la diminution des cotisations aux régimes de retraite durant la période de retraite anticipée et évaluée compte tenu d'une longévité de 75 ans ; qu'il résulte de ces dispositions que cette seconde composante a pour objet de compenser l'amoindrissement des droits à la retraite des salariés concernés au titre de la période courant entre l'âge où ils seront en mesure de faire liquider leurs droits à la retraite à taux plein et l'âge de 75 ans, donc de réparer un préjudice se réalisant postérieurement au moment où les salariés seront en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein ; qu'en retenant au contraire-pour en déduire de plus fort la prétendue absence de nécessité, pour calculer le montant de la pension de retraite anticipée, de prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de salaire par projection jusqu'à l'âge de 65 ans-que la seconde composante de la pension de retraite anticipée aurait eu pour objet de compenser « la perte liée à la diminution des rémunérations prises en compte au titre des cotisations retraites », c'est-à-dire d'améliorer la situation des salariés pendant la période courant entre leur admission au régime de retraite anticipée et l'âge légal de la retraite à taux plein et donc de comp