Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-19.815

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 en qualité de directeur des ventes à l'international par la société Neuro France implants, avec une période d'essai de trois mois qui s'est achevée le 4 août 2009 ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 3 000 euros outre une commission sur le chiffre d'affaires ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2009 ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre du salaire variable de septembre 2009 et de rejeter sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros au titre des commissions de juillet, août et septembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi six mois) nous offrons un fixe à 3 000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2 000 à 2 500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc¿). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1 500 à 2 000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour condamner la société à verser à M. X... le complément de 2 500,00 euros pour septembre 2009 et débouter la société de sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5 500,00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable, à la supposer fixée à 2 500,00 E, ne concernait que la période d'essai, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est achevée le 4 août 2009, et qu'elle était accordée sous réserve de régularisation -la garantie n'étant ensuite qu'éventuelle et conditionnelle -, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; d'un côté, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait travaillé ni du 9 au 31 août car la société était fermée pour congés annuels, ni à compter du 7 septembre parce qu'il était en arrêt maladie ; que d'un autre côté, la cour d'appel a affirmé, pour débouter la société de ses demandes de restitution des commissions de juillet, août et septembre 2009, que la société s'abstient de démontrer que M. X... n'aurait accompli aucun chiffre d'affaire en juillet, août et septembre ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi six mois) nous offrons un fixe à 3 000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2 000 à 2 500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc¿). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1 500 à 2 000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour débouter la société de sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5 500,00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable à 2 500,00 E, qui ne concernait que la période d'essai, était accordée sous réserve de régularisation, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du courriel de l'employeur que rendait nécessaire son ambiguïté, retenu que celui-ci s'était engagé à ce que le salaire global du salarié soit d'au moins 5 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-20 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail s'étant poursuivi après l'expiration de la pério