Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-20.015

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation de son désistement du second moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation dite Ceraf médiation à compter du 9 octobre 2006 en qualité de médiatrice familiale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2010 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire de l'association a été ouverte sans désignation d'un administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir retenu que la lettre du 25 février 2010 que l'employeur a adressée à la salariée ne modifiait pas, à l'exception de l'augmentation du salaire mensuel, le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à la salariée, décide qu'il n'est pas établi que le refus opposée par celle-ci à ce changement était motivé par une intention de nuire à l'employeur en privilégiant les activités de l'association qu'elle présidait ni qu'il ait empêché son employeur de répondre à l'appel d'offres de la caisse d'allocations familiales ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère fautif du grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de la salariée d'accepter des changements d'organisation de travail qui lui avaient été demandés par la lettre du 25 février 2010, qui consistaient à prendre en charge en plus forte proportion la médiation familiale sur le secteur nord des Hauts-de-Seine en réduisant corrélativement cette activité sur celui de la ville de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Ceraf médiation au paiement des sommes de 328,16 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 32,81 euros pour les congés payés incidents, 3 391,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,11 euros au titre des congés payés incidents, 1 017 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Ceraf médiation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné le Ceraf Médiation à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents, à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné au Ceraf Médiation le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y..., dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce en les précisant les motifs suivants : - le refus des changements demandés par un courrier du 25 février 2010 pour application au 1er mars 2010 consistant à prendre en charge en plus forte proportion la médiation familiale sur le nord des Hauts-de-Seine en réduisant corrélativement cette fonction sur la Ville de Paris, - un comportement dénotant un défaut d'engagement pour l'association, - une absence de loyauté dans les rapports avec l'association de médiation familiale Trèfle, ce manque de loyauté ayant été confirmé par la façon dont la salariée a appelé les clients pour les récupérer à son profit personnel, à la sortie de l'entretien préalable ; ... ; qu'il résulte de la lettre d'engagement, des fonctions exercées par la salariée depuis son embauche et des termes de la proposition de l'employeur formulée dans le c