Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-19.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1995 en qualité d'employée administrative par la société CRA Maurice Poulet ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles ; que cette société sous traitait ses travaux de carrosserie à la société SG3, laquelle lui confiait ses travaux de mécanique ; qu'en janvier 2009, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues à la suite d'un litige relatif à des factures impayées aboutissant à la saisine du tribunal de commerce ; que par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a orienté, en dépit des consignes qui lui avaient été données, certains clients vers une société avec laquelle l'employeur avait cessé toute relation commerciale à la suite d'un litige ayant donné lieu à une instance judiciaire plutôt que vers les sociétés du groupe auquel l'entreprise appartenait, sans qu'il soit possible d'évaluer sérieusement dans quelle mesure cela avait été fait et que la faute ainsi commise n'était pas d'une importance telle que le maintien de la salariée dans l'entreprise était immédiatement impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de détourner la clientèle au profit d'une société concurrente avec laquelle l'employeur était en litige constitue un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CRA Maurice Poulet

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Cra Maurice Poulet à lui payer les sommes de 2 394 et 239, 40 euros à titre de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, 921, 30 et 92, 13 euros au titre du 13e mois et congés payés afférents, 3 685, 40 et 968, 54 euros à titre de préavis et congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 868, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; QU'après avoir pris la direction générale du groupe, Gérard Z... dit avoir constaté un important dysfonctionnement dans la sous-traitance à la société SG3, caractérisé par ;- un courant d'ordres de réparation trop important en direction de SG3 alors que la carrosserie de La Verpilière n'était pas surchargée,- des incohérences dans les montants facturés en direction des assurances par rapport aux frais de sous-traitance qui, eux, ne concernaient que la main d'oeuvre,- une facturation main d'oeuvre de SG3 supérieure de 42 % aux pratiques normales de la profession,- une validation systématique des travaux et factures SG3 par le personnel CRA,- des relations de " copinage " entre certains personnels de CRA et de SG3, ayant servi à détourner des travaux de CRC vers SG3,- une facturation à perte en direction des assurances, après déduction des frais SG3 et des prix des services, QUE Gérard Z... a acquis la conviction de l'existence d'une " taupe " dans la société ; QUE selon ses dires, Jennifer A..., assistante d'accueil engagée en juin 2009, lui a révélé le 30 novembre 2009 que Valérie X... appelait souvent les dirigeants de la société SG3 pour des devis qu'elle tr