Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-19.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 2013), que Mme X... , engagée le 1er novembre 2007 par la société LPB en qualité de pharmacien, a refusé le 23 août 2009 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique portant sur le nombre d'heures travaillées et sa rémunération ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 septembre 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, la cour retient que la société LPB ne justifie pas en quoi le maintien du temps plein de la salariée était de nature à nuire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires constant ni celle d'une marge brute conforme aux prévisions ne suffisent à exclure l'existence de difficultés économiques ou d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le chiffre d'affaires de la société LPB n'avait pas baissé et que la marge brute était « pratiquement conforme aux prévisions » pour dire qu'une menace sur la compétitivité de la société n'est pas caractérisée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la société LPB exposait qu'en dépit d'un résultat positif, elle avait été confrontée deux années consécutives à l'impossibilité de faire face aux remboursements de l'emprunt contracté pour racheter l'officine ; qu'en ne tenant pas compte de ces charges réelles et lourdes ayant une nécessaire incidence pour apprécier objectivement l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société lors de la rupture du contrat, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de réitérer la proposition de réduction du temps de travail et de rémunération qu'un salarié a refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant le contraire pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ;

Et attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LPB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société LPB.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame François X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SELAS LPB à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-3 du Code du travail prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, conséc