Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 12-28.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 19 mai 2006, en qualité d'agent de service par la société Organet et affecté au centre commercial de Saint-Quentin, a été muté à compter du 25 juin 2009 sur le chantier de la Chancellerie des universités de la Sorbonne à Paris en application d'une clause contractuelle de mobilité ; qu'il s'est abstenu de se rendre sur ce dernier site et a demandé à être réaffecté sur le site de Saint-Quentin ; que la société lui ayant proposé une mutation au Carrefour Saint-Quentin, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir à la société qu'il avait souscrit un autre emploi et n'était donc pas en mesure d'accepter sa proposition ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise d'une lettre de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen, que le fait, pour l'employeur, de muter un salarié sans tenir compte des perturbations que la mise en oeuvre de cette mutation entraîne pour le salarié peut révéler un abus, même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas commis de manquement de nature à justifier une résiliation judiciaire, en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il ne pouvait rejoindre à 6 heures du matin le nouveau site sur lequel il avait été affecté, situé au centre de Paris, sans rechercher si cette nouvelle affectation n'était pas de nature, dans sa mise en oeuvre, à entraîner de sérieuses perturbations pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité étendue à Paris et à la région parisienne, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, affecté jusqu'alors à Saint-Quentin à partir de 5h30, ne justifiait pas de ce qu'il ne pouvait se rendre par les transports en commun à Paris depuis son adresse indiquée à l'employeur pour y commencer son travail à partir de 6h a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu, que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, l'arrêt retient que si en l'absence de démission claire et non équivoque le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le salarié démissionnaire, les manquements reprochés par M. X... à la société Organet à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas établis, et ce dernier ayant fait connaître par son conseil qu'il avait souscrit un nouveau contrat de travail, il convient de constater que la rupture lui est imputable et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il était impossible de lui imputer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Groupe Organet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Organet à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le déboutant de ses demandes salariales et indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de fa