Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-18.966

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013) que Mme X..., engagée le 30 septembre 1996 par le GIE Groupe Aipal aux droits duquel se trouve le groupe Solendi, d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de rappel de salaire pour discrimination salariale, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient seulement au salarié qui invoque une inégalité de rémunération de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; qu'en l'espèce Mme X... justifiait qu'en dix ans son salaire n'avait augmenté que de 230, 94 euros malgré ses bons résultats attestés par ses évaluations individuelles, son ancienneté, son diplôme de maîtrise de droit et sa charge de travail supplémentaire et elle faisait valoir que d'autres salariées du même service, Mmes Y..., Z..., A... et B..., qui avaient une ancienneté moindre, bénéficiaient d'un salaire de base supérieur, de sorte que la cour d'appel étant saisie par la salariée de faits précis, circonstanciés et détaillés susceptibles de caractériser une inégalité de traitement salariale ; qu'en jugeant néanmoins que « l'appelante, invoquant une rupture d'égalité salariale à son détriment, ne fournit aucun renseignement laissant supposer une inégalité de rémunération telle que dénoncée », quand elle avait elle-même constaté que malgré plusieurs sommations de communiquer, le GIE Solendi avait « toujours refusé de produire des éléments justifiant l'égalité de traitement entre les gestionnaires de contentieux », la cour d'appel, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier et le salarié qui invoque une inégalité de rémunération doit seulement soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soumis aux juges du fond de nombreux éléments de fait précis tirés de ce qu'en dix ans son salaire avait augmenté de seulement 230, 94 euros malgré ses bons résultats attestés par ses évaluations individuelles, son ancienneté, son diplôme de maîtrise de droit et sa charge de travail supplémentaire et elle faisait valoir que d'autres salariées du même service, Mmes Y..., Z..., A... et B..., qui avaient une ancienneté moindre, bénéficiaient d'un salaire de base supérieur ; qu'en exigeant qu'elle produise « tout document ou tout élément justifiant le salaire moyen perçu par son équipe ou par l'ensemble des gestionnaires de contentieux chargés de tâches identiques », quand une telle exigence revenait à faire peser sur la salariée toute la charge de la preuve et que, malgré la sommation de communiquer, l'employeur qui détenait seul ces pièces refusait de les verser aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il appartient seulement au salarié qui invoque une inégalité de traitement salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; qu'en jugeant « qu'il ne peut être exigé de lui l'employeur qu'il démontre soit une parfaite égalité de salaire entre les gestionnaires de contentieux, soit des éléments objectifs justifiant des différences de traitement », quand, précisément, Mme X... ayant apporté de nombreux éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité salariale, il appartenait au GIE Solendi de justifier par des éléments objectifs la différence de traitement ou de démontrer l'inexistence de l'inégalité invoquée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en tout état de cause le procès équitable suppose que le juge permette aux parties d'agir à armes égales et il lui incombe de tirer les conséquences du refus de l'employeur de produire après sommation de communiquer les éléments de preuve démontrant soit le respect de l'égalité de traitement entre salariés soit les éléments objectifs justifiant l'inégalité invoquée ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas produire « tout document ou tout élément justifiant le salaire moyen perçu par son équipe ou par l'ensemble des gestionnaires de contentieux chargés de tâches identiques », quand de tels documents