Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-14.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 4 octobre 1999 par la société civile de moyens constituée à Saint-Julien-lès-Metz par Mmes Laurence et Geneviève Y... et M. Clément Z... (SCM Y... Z...) en qualité de secrétaire sans établissement d'un contrat écrit ; que les médecins effectuaient des prélèvements biologiques auprès de leurs patients pour le compte du laboratoire d'analyses médicales société Laboratoire espace bio (le Laboratoire) situé à Metz ; que la salariée s'est vue remettre mensuellement des bulletins de salaire édités par la société Y... Z... à raison de 132 heures par mois soit 30, 46 heures par semaine, et par le Laboratoire à raison de 35 heures par mois soit 8, 54 heures par semaine ; qu'estimant qu'elle avait effectué 45 heures de travail par semaine, Mme X..., après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires et de primes à la société Y... Z..., a pris acte de la rupture aux torts de celle-ci le 13 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale ; que le Laboratoire a licencié Mme X... pour faute grave, en l'espèce l'abandon de son poste depuis le 12 août 2008, le 14 octobre 2008 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le Laboratoire n'avait pas la qualité de coemployeur de Mme X..., de mettre en conséquence celui-ci hors de cause et de la débouter de ses diverses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que les médecins de la SCM Y... Z... prescrivaient à leurs patients des analyses et procédaient eux-mêmes aux prélèvements, avant de les transmettre au Laboratoire, et considérer, d'autre part, qu'il n'existait entre les deux sociétés aucun lien de droit duquel aurait pu être déduite l'existence d'intérêts communs ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la salariée faisait valoir qu'elle avait travaillé pour les deux employeurs dans un même lieu, l'un sous-louant ses locaux à l'autre, pour une « clientèle » commune, qu'elle accomplissait des tâches identiques et même confondues, puisqu'elles ne correspondaient à aucune plage horaire précise et, enfin, qu'elle recevait ses instructions quotidiennes de la seule SCM Y... Z... ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions de Mme X... sur ces différents points, méconnaissant derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'existait pas de lien de droit entre les deux sociétés, que les deux entités n'exerçaient pas la même activité, et que la salariée elle-même avait admis lors de l'audience de conciliation qu'elle avait travaillé effectivement pendant huit ans pour un second employeur, la cour d'appel, hors toute contradiction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Laboratoire n'avait pas la qualité de co-employeur de Mme X..., de l'avoir en conséquence mis hors de cause et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du préavis, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE (...) l'appelante ne justifie d'aucun élément sérieux dont il résulterait que la SCM et le Laboratoire formeraient en fait un ensemble uni dans la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants ou bien encore de leurs activités et moyens d'exploitation ; qu'il n'existe pas même de lien de droit entre ces deux sociétés si ce n'est la probable souslocation de locaux professionnels consentis par le Laboratoire à la SCM ; que les deux entités n'exercent pas une activité identique ; que la réalité des prestations de travail effectuées pour le compte du Laboratoire par Mme X... n'est pas discutable dès lors que la salariée reconnaît ellemême avoir eu pour missions à ce titre de recevoir et fixer les rendez-vous et de gérer au quotidien les stocks de boîtes de prélèvement ; qu'encore, selon Mme A..., secr