Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-22.052

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 30 mai 2013), que le 3 mai 1972, Mme X... a été engagée, en qualité de personnel des services hospitaliers par l'association Hôpital Foch, qui, dans la gestion de l'hôpital Foch qu'elle assure, est soumise à la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté ;

Mais attendu que l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté, telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ;

Et attendu qu' ayant retenu que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise par la salariée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi par celle-ci, n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Hôpital Foch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Foch.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à référé et que le juge des référés était compétent, dit que les sommes demandées étaient soumises à la prescription quinquennale, et condamné l'association HOPITAL FOCH à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à avril 2012, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007, réplique que le point de départ de la prescription est fixé au jour de l'exigibilité du salaire qui se renouvelle mensuellement et non au jour de la suppression du salaire par l'employeur ; que c'est à juste titre que le juge des référés a retenu que la prescription acquisitive n' est pas acquise pour la période postérieure au mois d'avril 2007, soit cinq ans avant la date de la saisine de la juridiction prud'homale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à titre principal, la salariée sollicite des rappels de salaires pour la période de juillet 2003 à Avril 2012. Pour sa part, l'hôpital FOCH soutient, se fondant sur l'article 2224 du Code Civil que l'avenant du 25 mars 2002 a un effet « couperet» et que la prescription est acquise pour l'ensemble de ses demandes et non seulement pour celles antérieures à 2007. Elle justifie sa position en soutenant qu'il ne s'agit que de l'interprétation d'un texte vieux de plus de cinq ans à la date de la saisine. Le conseil après en avoir délibéré considère que la prescription n'est pas acquise pour la période postérieure à avril 2007, soit cinq ans avant la date de la saisine du Conseil. En effet, les primes d'ancienneté sont réglées avec une périodicité mensuelle, d'où la prescription quinquennale ;

1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a