Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-24.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2009 par la société OD Solutions, dont il avait été le gérant en qualité de directeur développement commercial ; qu'estimant que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci ; que la société ayant cessé toute activité et ayant été radiée du registre du commerce, le président du tribunal de commerce a désigné comme mandataire ad hoc M. Y... ;

Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les propres pièces qu'il a produites aux débats établissent qu'il a continué d'agir en qualité de gérant de fait de la société OD Solutions, hors de tout lien de subordination avec son gérant ; qu'il résulte des nombreux courriers électroniques versés aux débats que c'est lui qui faisait les prévisions d'activité, lui qui était en lien avec les clients qui lui faisaient connaître leurs exigences, lui qui adressait les offres aux clients, lui qui recevait les informations des techniciens ; que c'est lui qui se déplaçait sur les sites des clients, que c'est à lui que les réponses des banques étaient répercutées et qu'il s'était réservé la charge du recrutement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir à l'encontre du demandeur, l'existence d'une gérance de fait, caractérisée par une activité positive de gestion et de direction en toute liberté de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la société OD Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Pascal X... n'était pas salarié de la société OD SOLUTIONS et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes découlant d'un contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose que soit rapportée la preuve de l'exécution la preuve de l'exécution d'une prestation dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanente, caractérisé l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les propres pièces (non numérotées pour certaines) produites aux débats par Pascal X... établissent qu'il a continué d'agir en qualité de gérant de fait de la société OD SOLUTIONS, hors de tout lien de subordination avec son gérant ; qu'il résulte des nombreux courriers électroniques qu'il verse à son dossier que c'est lui qui faisait les prévision d'activité (courrier électronique du 9 juillet 2009), lui qui était en lien avec les clients qui lui faisaient connaître leurs exigences, lui qui adressait les offres aux clients (courriers électroniques échangés avec les sociétés Aramice, Raja), lui qui recevait les informations des techniciens (mail du 3 juillet 2009) ; que c'est lui qui se déplaçait sur les sites des clients (pièces 9, 10 et 11) et que c'est à lui que les réponses des banques étaient répercutées (courrier électronique du 28 juillet 2009) ; que dans un courrier du 7 juillet 2009, Martin Z... l'a remercié pour l'intérêt porté à sa candidature et pour la qualité de leurs échanges et a développé les raisons pour lesquelles il souhaitait intégrer l'entreprise ; que dans un courrier électronique du 7 juillet 2009, il a écrit à Martin Z... « merci de me faire un mail sur le fait que tu serais ok pour nous rejoindre » ; que ces pièces établissent qu'il s'était réservé la charge du recrutement ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a conclu à l'absence de lien de subordination, ce que corrobore d'ailleurs l'absence de toute réclamation de Pascal X... quant au paiement de ses salaires, sa première demande de ce chef ayant été formul