Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-18.961

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2013), que Mme X... a été engagée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme le 1er septembre 1979 en qualité d'élève éducatrice en formation en cours d'emploi ; qu'elle a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée le 30 juin 1983 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel pour majorations d'ancienneté à compter de l'embauche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007 et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X..., épouse Y..., en qualité de monitrice éducatrice devait être calculée à compter de son entrée en formation, soit à compter du 1er septembre 1983, sans relever que de Mme Nadège X..., épouse Y..., avait occupé, dès cette date, des fonctions de monitrice éducatrice, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention ;

Mais attendu qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective précitée, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que pour le calcul de la majoration du salaire pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; que selon l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, « à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale, indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer à Mme Nadège X..., épouse Y..., la somme de 9 474, 93 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2007 et la somme de 947, 49 euros au titre des congés payés y afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

AUX MOTIFS QU'« engagée sous contrats à durée déterminée successifs à compter du 3 octobre 1975 en qualité d'agent de service remplaçante, puis en qualité de titulaire sous contrat à durée indéterminée à partir d'août 1979, Madame Nadège Y... a bénéficié d'une formation en cours d'emploi (Fce) de monitrice-éducatrice à compter du 1er septembre 1983 qui s'est prolongée jusqu'à l'obtention du diplôme recherché