Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-11.845
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2012) que Mme X... a été embauchée le 2 février 2009 en qualité de cadre de clientèle par la société Nespresso France ; qu'elle a démissionné le 4 juin 2010 ; que bénéficiant d'une réduction de la durée de son préavis, elle a quitté la société le 25 juin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande afin d'obtenir le versement d'une prime trimestrielle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire que l'attribution de la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence et qu'elle n'est pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la présence du salarié tout au long du trimestre considéré dès lors que le calcul du montant de la prime tenait compte de critères mesurés au terme du trimestre, que le salaire de base du calcul de la prime exceptionnelle était celui du trimestre échu et que la partie trimestrielle de la prime était versée le mois suivant le trimestre auquel les résultats se rapportaient ; qu'ainsi, seuls les salariés présents à la date du versement de la prime pouvaient y prétendre ; qu'en condamnant la société Nespresso France à payer à Mme X... une somme à titre de prime trimestrielle et en jugeant que l'attribution de la prime était calculée au prorata du temps de présence et que la prime trimestrielle n'était pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, quand aucune disposition conventionnelle ni aucun usage ne prévoyaient le versement au prorata temporis de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'accord d'entreprise du 30 juillet 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prime trimestrielle constituait une partie variable de la rémunération de la salariée en contrepartie de son activité et s'acquérait en fonction de critères définis dans l'accord d'entreprise, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la prime devait être calculée au prorata du temps de présence et n'était pas subordonnée à la condition pour la salariée d'être sous contrat de travail au terme de la période de référence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nespresso France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Nespresso France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'attribution de la prime était calculée au prorata du temps de présence et que la prime trimestrielle n'était pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et d'AVOIR condamné la société NESPRESSO FRANCE à payer à Madame X..., outre intérêts de droit à compter de sa saisine, la somme de 359, 48 € au titre de la prime trimestrielle et, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement les sommes de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les articles 6 et 9 du code de procédure civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et en rapporter la preuve conformément à la loi ; que l'article 1101 du code civil énonce, le contrat est une convention par laquelle un ou plusieurs personnes d'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que l'article 1 de l'accord du 30 juillet 2008 sur les nouvelles modalités de la prime exceptionnelle stipule que la société NESPRESSO FRANCE souhaite mettre en place des grilles de détermination de montant de la prime exceptionnelle basés sur plusieurs critères mesurables (puisque déjà mesurés) et atteignables (puisque déjà atteints) ; que l'article 2 de l'accord du 30 juillet 2008 sur les nouvelles modalités de la prime exceptionnelle indique que le taux total ainsi obtenu par chaque salarié sera appliqué à son salaire de base déduction faite des éléments variables tels que les absences, les primes diverses, les heures supplémentaires, etc. perçue pendant la période de référence ; qu'en fait, l'accord signé entre la société NESPRESSO FRANCE et la déléguée syndicale CGT, sur les nouvelles modalités de la prime exceptionnelle ne fait pas apparaître de critère qui confirme le droit au paiement de la prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise et que le salarié soit sous contrat de travail avec la société NESPRESSO FRANCE ; que la méthodologie d'attribution de la prime trimestrielle indique que le salaire de base du calcul sera celui du trimestre échu et le calcul se fait au prorata du temps de présence ; que Madame X... a cessé son travail le 25 juin 2010 au soir ; que ni l'accord, ni la méthodologie d'attribution de la prime trimestrielle ne sont contestés ; qu'un nouvel accord a été signé le 23 décembre 2010 où il est stipulé en son article 3. 1 « ¿ le salarié devra être sous contrat de travail avec la NESPRESSO FRANCE SAS » ; que Madame X... réclame la prime trimestrielle du 2ème trimestre 2010 au prorata du temps passé au sein de la société NESPRESSO FRANCE SAS ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société à payer à Madame X... la somme de 359, 48 ¿ bruts au titre de la prime trimestrielle ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral : en droit, l'article 1142 du Code civil énonce, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; en fait, la Société NESPRESSO FRANCE SAS devait verser la prime trimestrielle à l'issue de la fin du contrat de travail de Madame Lina X... ; en conséquence, le conseil condamne la Société NESPRESSO FRANCE SAS à verser à Madame Lina X... la somme de 350, 00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus » » ;
1. ALORS QUE le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la présence du salarié tout au long du trimestre considéré dès lors que le calcul du montant de la prime tenait compte de critères mesurés au terme du trimestre, que le salaire de base du calcul de la prime exceptionnelle était celui du trimestre échu et que la partie trimestrielle de la prime était versée le mois suivant le trimestre auquel les résultats se rapportaient ; qu'ainsi, seuls les salariés présents à la date du versement de la prime pouvaient y prétendre ; qu'en condamnant la société NESPRESSO FRANCE à payer à Madame X... une somme à titre de prime trimestrielle et en jugeant que l'attribution de la prime était calculée au prorata du temps de présence et que la prime trimestrielle n'était pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, quand aucune disposition conventionnelle ni aucun usage ne prévoyaient le versement au prorata temporis de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'accord d'entreprise du 30 juillet 2008, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société NESPRESSO FRANCE à payer à Madame X... une somme à titre de prime trimestrielle au prorata de son temps de présence pour le deuxième trimestre 2010, sans préciser sur quel fondement - accord d'entreprise du 30 juillet 2008, méthodologie d'attribution de la prime trimestrielle, accord du 23 décembre 2010 - la partie trimestrielle de la prime exceptionnelle devait être versée au prorata du temps de présence, le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de sa décision et ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant la société NESPRESSO FRANCE à payer à Madame X... une somme à titre de prime trimestrielle au prorata de son temps de présence pour le deuxième trimestre 2010, motif pris de ce que la « méthodologie d'attribution de la prime trimestrielle » indique que le salaire de base du calcul sera celui du trimestre échu et que le calcul se fait au prorata du temps de présence, sans constater, comme il le devait, que cette « méthodologie » prévoyait expressément le paiement prorata temporis de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 6, 8, et 9), la société NESPRESSO FRANCE faisait valoir, d'une part, qu'en prévoyant une condition de présence du salarié avant le début du trimestre concerné, l'intention non équivoque des signataires de l'accord d'entreprise du 30 juillet 2008 était de subordonner le versement de la partie trimestrielle de la prime dite « exceptionnelle » à une condition de présence dans les effectifs de l'entreprise pendant l'intégralité de la période de référence ; l'exposante insistait par ailleurs sur le fait que le montant de la prime étant déterminé à l'issue de chaque trimestre en appliquant au salaire de base du trimestre échu un taux fixé en fonction des critères collectifs du centre de relation client et des critères individuels mesurés au terme du trimestre, le versement de la prime litigieuse était ainsi conditionné à la présence du salarié tout au long du trimestre considéré, étant précisé que la partie trimestrielle de la prime était versée le mois suivant le trimestre auxquels les résultats se rapportaient, et enfin, que la note de service intitulée « Méthodologie d'attribution de la prime trimestrielle » en faisant référence au prorata du temps de présence visait le trimestre échu et n'induisait nullement que la présence du salarié ne soit pas nécessaire à la fin du trimestre considéré ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, le conseil de prud'hommes à violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des précédentes branches du moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société exposante au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;
6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le créancier d'une somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant en l'espèce la société NESPRESSO à payer des dommages et intérêts « tous préjudices confondus » au seul motif que cette dernière « devait verser la prime trimestrielle à l'issue de la fin du contrat de travail de Madame Lina X... », sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le règlement de la créance ni la mauvaise foi de la société NESPRESSO, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles 1142 et 1153 du Code civil.