Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-12.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9.03 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 novembre 1991 par la société Inspection gardiennage sécurité en qualité de responsable d'exploitation ; que le 2 mars 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; que le 5 janvier 2005, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Philippe Y... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 mars 2004, le salarié n'avait pas formulé de demande au titre de cette prime, celle-ci n'ayant été faite que lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 11 septembre 2009, que le salarié n'avait jamais sollicité le paiement de cette prime alors même que les conditions de sa rémunération avaient été renégociées après la cession de ses parts sociales en février 2002, que dans un avenant au contrat de travail en date du 27 avril 2002, il avait obtenu une augmentation de sa rémunération, l'attribution d'un treizième mois et le bénéfice d'un véhicule pour son activité à titre professionnel dont il conservait également l'usage à titre privatif, que sa rémunération nette, portée à 1 524,49 euros nets soit 1 955,45 euros bruts à compter du 1er mars 2002 était supérieure au minimum conventionnel correspondant à la qualification et au coefficient attribué au salarié, que celui-ci ne justifiait donc pas qu'il n'était pas pleinement rempli de ses droits en termes de rémunération à compter du 1er mars 2002 ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants, sans constater que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour le paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié et déboute celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de rappel de salaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 7 378,68 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9-3 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 prévoit une prime d'ancienneté accordée notamment aux agents de maîtrise calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé ; que les bulletins de salaire de M. X..., agent de maîtrise niveau 2, coefficient 200 ne mentionnent pas cette prime d'ancienneté ; que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 mars 2004, M. X... n'a pas formulé de demande au titre de la prime d'ancienneté, celle-ci n'ayant été faite que lors de l'audience du conseil de prud'hommes en date du 11 septembre 2009 ; qu'il convient d'observer que M. X... n'a jamais sollicité le paiement de cette prime alors même que les conditions de sa rémunération ont été renégociées après la cession de ses parts sociales en février 2002 ; que suivant avenant au contrat de travail en date du 27 avril 2002 il a obtenu une augmentation de sa rémunération, l'attribution d'un treizième mois et le bénéfice d'un véhicule pour son activité à titre professionnel ; que sa rémunération nette a été portée à 1 524,49 euros nets soit 1 955,45 euros bruts ; que cette rémunération perçue à compter du 1er mars 2002 est supérieure au minimum conventionnel correspondant à la qualification et au coefficient attribué à M. X..., tel que visé par M. X... dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience ; qu'il en résulte que M. X... ne justifie