Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-18.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 2013), que M. X... a été engagé le 2 mars 2009 en qualité de VRP responsable des ventes par la société K par K ; que licencié pour inaptitude en novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail et de paiement de diverses sommes correspondant aux heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire légale, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ qu'est salarié celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification et qu'un travailleur, serait-il soumis aux dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, doit pouvoir demander la requalification de la relation en contrat de travail dès lors qu'il est placé dans un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si le contrat qui liait M. X... et la société K par K était un contrat de travail, non par le texte auquel il se référait, mais en raison de l'existence d'un lien de subordination et si par conséquent il devait bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur lui imposait des horaires en fixant des rendez-vous lui-même avec les clients ; qu'en affirmant simplement que le fait pour l'employeur de proposer une semaine type de travail au salarié n'implique pas que ce dernier n'avait aucune latitude quant à sa mise en oeuvre, sans rechercher si le fait d'imposer des rendez-vous à heure fixe ne démontrait pas que les horaires étaient en réalité imposés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié exerçait la fonction de représentant pour le compte de son employeur dans un secteur d'activité déterminé et que l'essentiel de son travail consistait à prendre des ordres, a pu décider qu'il relevait du statut de VRP, peu important qu'il ait pu être soumis à un contrôle de son activité ;

Et attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, à hauteur de cassation, ce qui a été souverainement apprécié par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir dire son contrat requalifié en contrat de travail et par conséquent de sa demande en paiement de diverses sommes correspondant aux heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire légale, dommages et intérêts pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS propres QUE, Sur l'application du statut de VRP : l'article L.7311-3 du Code du Travail prévoit qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, 3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, 4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, c) le taux des rémunérations. Qu'il est constant que l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP ; que par ailleurs, le fait que le VRP soit soumis à un contrôle de ses activités et que l'employeur intervienne dans l'organisation de la prospection n'est pas incompatible avec le statut de VRP ; que les conditions dans lesquelles le représentant est appelé à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail ; que de ce fait, dès lors qu'il n'établit pas être soumis à un horaire déterminé, le VRP n