Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-12.627
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Chateauform' France, en qualité de responsable de site, la responsabilité d'adjointe étant confiée à son épouse, par un contrat de travail comportant une période d'essai de trois mois renouvelée le 24 août et rompu par l'employeur le 16 septembre 2008 au cours de cette période ; qu' invoquant la rupture abusive de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que l'existence d'une autorisation de l'employeur sur la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repas ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui se réfère à la convention collective applicable sans identifier le texte précisément invoqué et présente des documents inopérants comme relatifs à l'assiette des cotisations à la charge de l'employeur (lettres circulaires Accoss-Cnamts-Cnavts du 10 août 1989 et Accoss du 30 juillet 2008) auxquelles donnent lieu les avantages en nature dont bénéficie le salarié nourri, ne présente pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur quand le salarié ne prend pas son repas sur place ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repas aux motifs que le salarié ne présentait pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur, la cour d'appel, méconnaissant son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel, l'employeur s'est borné à faire valoir que le salarié avait pris tous ses repas sur place, sans contester l'existence même d'une obligation de verser une indemnité compensatrice au salarié qui ne prend pas ses repas sur place (conclusions d'appel de l'employeur, p.5) ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande, aux motifs qu'il ne présentait pas le fondement en droit d'une obligation de nourriture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1947, les employeurs de la branche hôtels, cafés, restaurants, ont l'obligation de nourrir leur personnel ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par le salarié ou son épouse pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du travail qu'il incombait à M X... de mettre en place en tant que responsable de site, en tenant compte du fait qu'ils sont deux et peuvent se relayer ; que l'impossibilité pour lui-même de respecter son propre horaire de travail, condition nécessaire pour que l'intéressé se prévale d'une