Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-16.986

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique de Picardie en qualité d'infirmière de nuit ; que son contrat prévoyait que la durée de travail était de « douze heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fiches de paie, les relevés mensuels des nuits et des heures travaillées produits tant par la salariée que par l'employeur permettent d'établir que la salariée travaillait entre trois et sept nuits par mois, soit une moyenne de quatre nuits par mois sur toute la période ; que de surcroît la salariée classée en invalidité deuxième catégorie et titulaire depuis le 4 février 2002, avant son embauche, d'une pension d'invalidité qu'elle pouvait cumuler avec une activité salariée sous réserve de ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale veillait régulièrement à ne pas dépasser ceux-ci en demandant à son employeur de prendre en compte le quota maximum de nuits qu'elle lui communiquait chaque mois, ainsi qu'en attestent ses courriers réguliers à cet effet sur toute la période ; que s'il n'est pas contesté que les plannings prévisionnels pouvaient être modifiés, parfois sans respect du délai conventionnel de prévenance et la salariée contactée pour un remplacement imprévu, il ressort toutefois des attestations que dans ce cas la salariée restait libre d'accepter ou de refuser le remplacement impromptu en fonction de ses propres disponibilités, la clinique faisant alors appel à un autre employé ou à du personnel intérimaire de Quick médical, en sorte que Mme X... connaissait le nombre de nuits planifiées mensuellement et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Polyclinique de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de sa demande consécutive de rappel de salaires et congés payés afférents et d'avoir limité en conséquence le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés affére