Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-17.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 29 janvier 2007 en qualité d'ingénieur réalisateur par la Société Sylis France, aux droits de laquelle vient la société Open ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches et sa septième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris, en sa sixième branche :

Vu l'article 35-3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu que selon ce texte, une majoration de 100 % est due pour le travail exceptionnel des dimanches et jours fériés ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire au titre des astreintes, l'arrêt retient qu'elle n'a appliqué qu'une majoration de 25 % aux heures d'astreinte alors que cette majoration devait être de 100 %, selon l'article 35-3 de la convention collective précitée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la demande du salarié correspondait à un travail exceptionnel effectué un dimanche ou un jour férié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la majoration au titre des astreintes devait être de 100 %, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Open.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OPEN à payer les sommes de 3 256, 94 € à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 876, 69 € à titre de paiement de travail de nuit et de week-end, outre congés payés afférents, 672, 40 € à titre de paiement de la majoration jours fériés, outre congés payés afférents, 20 512, 62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Mickaël X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société OPEN à payer à Monsieur Mickaël X... 10 090, 98 € à titre de préavis, outre congés payés afférents, 1 424, 29 € à titre d'indemnité de licenciement, 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR rejeté la demande en remboursement de la Société OPEN d'une somme de 4 826, 15 € ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., employé comme cadre par la Société SYLIS, percevait, selon son contrat de travail, « une rémunération forfaitaire qui inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires dans la limite du plafond d'heures supplémentaires autorisées par la loi » ; Que le forfait doit faire référence à un nombre d'heures précis, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans détermination des heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en outre, Monsieur X... n'avait pas des fonctions de responsabilité dans lesquelles son autonomie était reconnue ; Attendu qu'en l'absence de forfait, la preuve des heures de travail n'incombe pas à l'une des parties, le salarié étant tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu que Monsieur X..., qui travaillait chez des clients de la Société SYLIS, était soumis aux exigences de ces clients ; qu'il résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés