Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-18.433
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juin 2007, comme chef des ventes pour la région Rhône-Alpes avec le statut de cadre selon la Convention collective nationale des commerces de gros, par la société GFG, qui commercialise de la visserie, des équipements d'ateliers et des consommables auprès des professionnels de l'automobile, du bâtiment et de l'industrie dans l'ensemble de la France ; qu'à compter de janvier 2009, la commission garantie mensuelle de 1 000 euros ne lui a plus été versée ; que le 29 mai 2009, la société signifiait au salarié une mise à pied conservatoire pour insultes vis-à-vis d'un collaborateur ; qu'ayant été licencié pour faute grave avec dispense du préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappels de salaires pour les années 2007 à 2009 au titre du travail effectué hors région Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, que pour établir la réalité de l'activité d'un salarié, celui-ci doit fournir des éléments de nature à justifier ses demandes ; que l'employeur doit de son côté fournir au juge les éléments de nature à établir l'activité effectivement déployée par le salarié, le juge devant alors former sa conviction au vu de ces deux séries d'éléments ; qu'en se bornant à écarter les tableaux établis par le salarié, qui établissaient la réalité de l'activité hors région Rhône-Alpes, sans constater que l'employeur avait produit aux débats les éléments justifiant l'activité de son salarié rémunérée par elle, et en se fondant sur la circonstance que le salarié n'avait formulé aucune réclamation au titre de l'activité hors Rhône-Alpes et n'avait pas abordé ce problème dans ses courriers du printemps 2009, élément indifférent à la solution du litige, les juges d'appel ont violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, que la rémunération du salarié prenait en compte son activité en dehors de la région Rhône-Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de rappel de commission garantie pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait que la commission garantie de 1 000 euros ne serait due que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ; qu'en considérant pourtant que la société aurait été tenue au paiement de cette commission garantie au-delà de la date du 31 décembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été prévu par le contrat de travail, pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, le paiement au salarié, outre son salaire fixe d'un certain montant, d'une prime sur objectifs de 1 000 euros par mois, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune révision n'était intervenue, a estimé que le salarié était fondé à prétendre au paiement de la même prime après le 31 décembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle est exclusive de toute qualification disciplinaire, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le salarié « a toujours contesté systématiquement les reproches qui lui étaient fait par la société, ce qui démontre la mauvaise volonté de ce dernier et le caractère fautif de la mauvaise exécution de son contrat de travail » et invoquait de nombreuses abstentions ou réactions a minima de l'intéressé sur des problèmes simples qui confirmaient sa mauvaise volonté manifeste ; qu'en se contentant d'affirmer que les griefs formulés par la lettre de licenciement constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si la nature, le nombre et l'ampleur des faits dénoncés ne démontraient pas une mauvaise volonté délibérée ou des négligences fautives de sa part, constitutives d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé par motifs propres et adoptés que l'insuffisance profes