Chambre sociale, 3 décembre 2014 — 13-21.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d'agent comptable, par la société Air France ; que la salariée a été intégrée dans le personnel statutaire de la société Air France en qualité d'agent administratif et affectée à la direction des opérations aériennes, au service social ; qu'elle a été titularisée le 1er janvier 1986 et élue en qualité de déléguée du personnel CFDT ; qu'affectée au service du traitement des dossiers d'accident à compter du 1er juin 1991, la salariée a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'elle a fondé à cette époque l'association à but non lucratif « les p'tits avions », dont elle est devenue présidente, association ayant pour objet de créer un service de garde d'enfants pour les personnels de l'aéroport travaillant en horaires décalés ; que la salariée a été reconnue travailleur handicapée à 80 % par la COTOREP du 1er mai 1999 au 1er mai 2004 ; qu'elle a été mise à disposition du comité central d'entreprise pour s'occuper de l'association « les p'tits avions », après signature d'une convention entre la direction et le comité d'entreprise d'Air France ; que la salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l'association « les p'tits avions » et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance de la qualité de cadre principal CG2 niveau 6, l'arrêt retient que la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés détachés comme présidents d'association n'établit pas que les salariés auxquels elle se compare étaient dans une situation identique à la sienne au moment de leurs détachements et que l'inégalité de traitement invoquée par la salariée ne repose sur aucun élément pertinent ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés en détachement auxquels la salariée se comparait et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée n'a pas fourni d'éléments précis de nature, d'une part, à établir l'erreur commise par l'employeur au titre de la période d'août 2002 à mars 2005, d'autre part, les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2006 à août 2008 ; qu'il résulte des bulletins de salaire produits qu'une somme de 29 362,88 euros a été réglée en septembre 2008 à titre de paiement d'un solde d'heures supplémentaires ; que des heures supplémentaires ont par ailleurs été régulièrement versées à la salariée de 2002 à mai 2006 ainsi que l'a relevé précisément le juge départiteur en reprenant les bulletins de salaire de l'intéressée ; qu'il a constaté que la salariée n'avait pas tenu compte dans les décomptes établis par ses soins, des heures supplémentaires qui lui avaient déjà été réglées ; que si la salariée avait produit des feuilles individuelles de mouvement, ces sommes n'avaient jamais été visées par le CCE auprès duquel elle était mise à disposition ; que les décomptes produits n'étaient en outre corroborés par aucun autre élément de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ou insuffisamment payées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'e