Chambre sociale, 2 décembre 2014 — 13-17.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2013), que M. X..., salarié des Houillères du bassin de Lorraine, qui avait droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, a conclu avec les Houillères du Bassin de Lorraine, un contrat prévoyant le versement immédiat à son profit d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de chauffage après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'ancien mineur une somme au titre des indemnités de chauffage ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage échues du troisième trimestre 2009 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur dispose que « les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations ... peuvent recevoir des prestations de chauffage », quand les membres du personnel actif bénéficient d'un droit à une prestation de chauffage ; que ces dispositions n'instituent pas de droit viager au bénéfice des anciens mineurs, mais une simple possibilité d'octroi d'une prestation de chauffage, l'ancien mineur ayant le choix de souscrire un contrat de capitalisation par lequel il renonce définitivement, en contrepartie du versement d'un capital, à la perception de l'indemnité ou de conserver le bénéfice du versement de la prestation ; qu'en considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de chauffage contractée par l'employeur en application de l'article 22 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ;
2°/ que subsidiairement, le contrat de capitalisation a été signé par l'ancien mineur lors de son départ à la retraite, de sorte que l'intéressé pouvait renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; qu'en considérant néanmoins que « les indemnités de chauffage bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 22 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; que l'obligation du versement viager d'une indemnité de chauffage mise à la charge de l'employeur par l'article 22 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que la convention litigieuse conclue le 13 juin 1988 entre M. X... et les HBL, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 22 du statut du mineur en ce qu'elle substitue au versement viager d'une indemnité de chauffage le versement d'un capital », la cour d'appel a violé l'article 22 du statut du mineur, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'ayant constaté que le contrat avait été signé par le salarié avant son départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu que l'intéressé n'avait pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent