Troisième chambre civile, 10 décembre 2014 — 11-13.913

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2010), que la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (la SAGESS), chargée de gérer la moitié des stocks de réserve obligatoire de produits pétroliers en France métropolitaine, a entrepris la réalisation d'un pipeline ; que la SAGESS a confié à la société Impresa Ghizzoni la pose de la partie nord de ce pipeline ; que le contrat comportait plusieurs clauses relatives à la sécurité du chantier ; qu'invoquant des incidents et des accidents, la SAGESS a notifié à la société Impresa Ghizzoni sa substitution partielle par un tiers dans l'exécution du chantier, en application de l'article 23.2 du contrat puis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la SAGESS avait convoqué la société Impresa Ghizzoni à une réunion organisée le 2 mars 2007 par lettre du 19 février 2007 faisant expressément référence aux incidents et que ce courrier, par lequel le maître de l'ouvrage lui avait notifié sa décision de restreindre immédiatement, à titre conservatoire, le périmètre de son intervention, valait mise en demeure au sens de l'article 23.2 du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que cette mise en demeure non suivie d'effet rendait valide la substitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Impresa Ghizzoni aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Impresa Ghizzoni à payer à la Sagess la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Impresa Ghizzoni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Impresa Ghizzoni Spa.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une entreprise (la société IMPRESA GHIZZONI, l'exposante) à payer à un maître d'ouvrage (la SAGESS) une somme de 2.864.542 ¿ au titre des surcoûts engendrés par la substitution de l'entreprise déboutant en conséquence celle-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation partielle du contrat ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la sécurité, le contrat du 29 mai 2006 laissait au maître de l'ouvrage le choix entre l'application des articles 33, 23 et 24 ; que la SAGESS s'étant prévalue de l'article 23, les articles 24 et 33 n'étaient pas applicables au litige ; que l'article 23 posait des conditions de fond et de forme : la mauvaise qualité du travail, y compris en matière de sécurité, une demande écrite de mise en conformité, une mise en demeure en cas de carence de l'entreprise après la demande écrite, la substitution dans un délai de huit jours calendaires si la mise en demeure se révélait infructueuse ; qu'il convenait de s'assurer du respect de ces modalités ; que, sur la demande écrite, à partir de septembre 2006, des accidents, des incidents et des "presque incidents" s'étaient produits sur la partie du chantier dévolue à la société IMPRESA GHIZZONI et avaient conduit la SAGESS à adresser à cette dernière un courrier du 21 décembre 2006 la convoquant à une réunion le 11 janvier 2007 « afin d'examiner les conséquences contractuelles (de son) comportement... » ; que, à la suite de la réunion du 11 janvier, un avenant n° 3, daté du 30 janvier 2007, avait été signé ; que la référence aux constatations relatives aux incidents, la demande écrite et l'avenant servaient de premier terme aux conditions d'application de l'article 23 et permettaient la poursuite de la mise en oeuvre de la procédure de substitution en cas de non-respect du contrat en matière de sécurité et de délais ; qu'entre le 21 décembre 2006 et le 30 janvier 2007, les incidents et "presque incidents" avaient perduré ; que les prescriptions de l'article 23-1 du contrat, qui constituaient la première des conditions exigées pour autoriser la substitution de l'article 23-2, avaient donc été respectées ; que, postérieurement au 30 janvier 2007, plusieurs "presque incidents" imputables à la société IMPRESA GHIZZONI s'étaient produits ; que, sur la mise en demeure infructueuse, à la suite de l'incident du 14 février 2007, la SAGESS avait convoqué la société IMPRESA GHIZZONI à une réunion organisée le 2 mars 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2007 faisant expressément référence à l'incident et aux "presque incidents" qui venaient d'être relatés ; que ce courrier, par lequel avait été notifiée à la société IMPRESA GHIZZONI la décision du maître de l'ouvrage de restreindre immédiatement, à titre conservatoire, le périmètre de son intervention, valait mise en demeure à cette dernière au sens de l'article 23-2 du contrat, compte tenu de la demande éc