Troisième chambre civile, 9 décembre 2014 — 13-18.757

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, de parcelles leur appartenant, au vu de leurs mémoires respectifs et des conclusions du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans le mois de la notification du mémoire des appelants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités dues par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée aux consorts X... à la somme de 717. 726 ¿, se décomposant en 652. 205 ¿ au titre de l'indemnité principale et 65. 521 ¿ au titre de l'indemnité accessoire ;

AUX ENONCIATIONS QUE les consorts X... ont relevé appel de cette décision. Reprenant les arguments présentés en première instance, ils soutiennent devant la Cour qu'en application des articles L 11-5 et L 12-1 du code de l'expropriation, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des décisions à intervenir suite à leur recours. A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme totale de 3. 226. 940 euros à titre d'indemnité principale, et 3. 231. 941 ¿ à titre d'indemnité de remploi. A titre infiniment subsidiaire, ils limitent leur demande à 2. 012. 948 ¿ outre une somme de 201. 794 ¿ à titre d'indemnité de remploi. Ils réclament enfin 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée soutient qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer et estime exagérées les prétentions des expropriés, maintenant leur offre telle que faite en première instance. Le commissaire du gouvernement se rapporte à ses premières estimations ;

ALORS QU'il incombe aux juges du fond de s'assurer d'office de ce que les délais de dépôt des mémoires des parties fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ont bien été respectés ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que MM. X... ont interjeté appel le 2 janvier 2012 et qu'ils ont déposé leur premier mémoire d'appel à la date du 29 février 2012 ; qu'il résulte encore de ces pièces que pour sa part, le commissaire du gouvernement n'a déposé ses conclusions au greffe que le 17 avril 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce mémoire a bien été déposé dans le délai d'un mois à compter de la notification au commissaire du gouvernement du mémoire d'appel, laquelle incombait au greffe de la juridiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités dues par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée aux consorts X... à la somme de 717. 726 ¿, se décomposant en 652. 205 ¿ au titre de l'indemnité principale et 65. 521 ¿ au titre de l'indemnité accessoire ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... critiquent la date de référence retenue par le premier juge réclamant que cette date soit la date fixée au 14 octobre 1998, pour ce qui concerne l'état des biens situés sur le territoire de la commune d'Ollioules arguant que c'est par l'arrêté préfectoral du 14 octobre 1999, que l'enquête publique a été prescrite ; Qu'en ce qui concerne le terrain situé sur le territoire d