Troisième chambre civile, 9 décembre 2014 — 13-14.909

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les revenus des époux X... excédaient le plafond légal permettant de bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5, 5 %, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, sans dénaturer les avis d'imposition ou méconnaître les termes du contrat de réservation, rejeter leur demande indemnitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit et jugé que les époux X... ne démontrent pas que l'inexécution de l'obligation du réservant de soumettre au taux de TVA réduit de 5, 5 % l'acquisition des lots moyennant le prix de 315 000 ¿ soit imputable à la SAS Le Tanios et d'avoir débouté en conséquence les époux X... de leur demande en paiement indemnitaire formée à l'encontre de la SA Le Tanios sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

1°) AUX MOTIFS QUE les époux X... ont signé avec la SAS LE TANIOS le 30 juin 2007 un contrat de réservation portant sur un appartement situé à Vallauris dont l'annexe 2 prévoyait que la vente serait conclue à un taux de TVA réduite à 5, 5 % à la double condition que leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond et que le logement soit situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ; que, bien que cette seconde condition n'ait pas été remplie, les époux X... ont poursuivi l'acquisition, formalisée par acte authentique reçu par maître Y... le 28 mars 2008 ; considérant que le vendeur avait engagé sa responsabilité contractuelle et que le notaire avait engagé sa responsabilité civile professionnelle, les époux X... les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de maître Y... ; que les appelants reprochent à la SAS LE TANIOS d'avoir fait état dans ses annonces publicitaires, puis dans le contrat de réservation, d'une TVA à taux réduit, sans s'assurer que le programme immobilier qu'elle était en train de réaliser était susceptible d'en bénéficier ; qu'elle ne s'en est préoccupée que le 8 novembre 2007, soit quelques semaines avant la signature de l'acte authentique, alors que les acquéreurs avaient engagé trop de frais pour envisager de faire marche arrière ; mais que si le contrat de réservation a bien été signé le 30 juin 2007, les conditions particulières ne l'ont été que le 30 juillet suivant ; que le prix fixé, soit 284. 920 euros, TVA de 5, 5 % incluse, s'explique par l'annexe 2 dudit contrat qui mentionne un prix de 323. 000 euros, TVA de 19, 6 % incluse tout en y ajoutant la disposition suivante : « le réservataire aux présentes déclare vouloir bénéficier du taux de TVA réduit à 5, 5 % de telle sorte que le prix de vente TTC des biens immobiliers réservés s'élèverait à 284. 920 euros, soit un prix hors taxes de 270. 066 euros, TVA 14. 854 euros » ; que cette annexe précisait en outre que le réservataire devra justifier au jour de la signature de l'acte authentique du montant de ses revenus par la production de son avis d'imposition sur le revenu de l'année n-2 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux X... le caractère déterminant qu'ils allèguent dans le cadre de la présente instance ; que cette absence de caractère déterminant résulte encore du fait que, lorsqu'il s'est avéré qu'ils ne pourraient bénéficier d'une TVA à 5, 5 % et que le promoteur leur a proposé d'annuler leur réservation en leur restituant la garantie réglée par eux, ils ont refusé ;

ALORS QUE D'UNE PART, les éléments essentiels de la vente sans lesquels, à défaut d'accord des parties, la vente ne peut être valablement formée sont la chose et le prix ; que la TVA est un élément grevant directement le prix de vente de sorte que son taux revêt à ce titre nécessairement un caractère déterminant pour l'acheteur ; qu'en affirmant dès lors que « l'acquisition avec un taux de TVA réduit n'avait pas pour les époux X... de caractère déterminant », la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, la cour d'appel a expressément constaté que le prix fixé entre les parties tant dans le contrat de réservation signé le 30 juin 2007 (Prod. 6) que dans les conditions particulières signées le 30 juillet suivant s'élev