Chambre commerciale, 9 décembre 2014 — 13-21.787
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors président du directoire de la société par actions simplifiée Bayer et salarié de cette dernière, a été intégré en 2006, par décision des deux autres membres du directoire, à un plan de départs volontaires prévoyant notamment l'octroi d'une prime incitative et l'application d'un dispositif de mise à la retraite anticipée ; qu'il a, par ailleurs, été admis, dans les conditions prévues par le règlement pris le 26 mai 2006, en remplacement d'un précédent règlement, pour l'application du contrat de retraite sur-complémentaire conclu par la société Bayer avec l'organisme d'assurance Quatrem, au bénéfice de ce dispositif de retraite ; que, faisant valoir que tant l'intégration de M. X... au plan de départs volontaires que la mise en oeuvre, à son profit, du règlement du 26 mai 2006 devaient être soumis, en vertu de ses statuts, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance et que tel n'avait pas été le cas, la société Bayer en a demandé l'annulation ; qu'elle a, en outre, conclu à la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices résultant, selon elle, des fautes de gestion imputées à ce dernier ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Bayer fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la désorganisation de la société et de la mobilisation de ses ressources humaines pour déterminer et limiter les conséquences de l'ensemble des fautes de gestion commises par l'ancien dirigeant alors, selon le moyen, que constitue une méconnaissance de ses pouvoirs le refus par le juge de trancher le litige qui lui est soumis en différant sans motif l'examen ; que la société Bayer SAS a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de la société et de la mobilisation de ses ressources humaines pour déterminer et limiter les conséquences de l'ensemble des fautes de gestion commises par l'ancien dirigeant ; qu'en refusant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a méconnu son devoir de juger, en violation de l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, loin de refuser de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises par la société Bayer, la cour d'appel, après avoir rejeté une partie d'entre elles, a révoqué l'ordonnance de clôture, invité les parties à s'expliquer sur certains points et à produire certaines pièces et, l'affaire étant renvoyée devant le magistrat de la mise en état, a sursis à statuer sur le surplus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Bayer tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 174 150 euros au titre du préjudice financier consécutif à la surévaluation de sa rémunération déclarée à la société Quatrem, l'arrêt, après avoir relevé que pour évaluer son préjudice, cette société, qui a procédé à un calcul d'intérêts au taux Euribor sur les versements effectués pour abonder le fonds collectif de retraite sur les années 2007 et 2008, obtient une somme de 230 841, 84 euros dont elle déduit la somme de 42 568, 46 euros reversée par la société Quatrem au titre des produits financiers, retient que ce mode de calcul ne peut être retenu dès lors qu'il prend pour base l'ensemble des appels de cotisations établis forfaitairement à raison de l'ensemble des vingt-trois bénéficiaires du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Bayer avait pris pour base de calcul du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'absence de placement au taux Euribor des sommes indûment immobilisées auprès de l'assureur par l'effet des fausses déclarations des trois anciens membres du directoire relativement à leurs rémunérations, le montant des primes appelées du chef de ces derniers et évalué à 174 150 euros la fraction de ce préjudice imputable à la surévaluation de la rémunération de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Bayer tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 7 566, 87 euros au titre du préjudice résultant, selon elle, de dépenses personnelles effectuées au moyen de fonds sociaux, l'arrêt retient qu'il appartient à la société