Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-20.135

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2013), que M. X..., qui a travaillé en qualité d'électrotechnicien pour le compte de l'établissement public Grand Port maritime de Marseille (GPMM) du 15 mai 1979 au 30 septembre 2009 et qui a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts réparant un préjudice économique ainsi qu'un préjudice d'anxiété ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes indemnitaires du chef d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui affirme qu'aucun salarié n'a développé une maladie professionnelle ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles elle écarte la qualification de l'anxiété en « pathologie réactionnelle » telle qu'elle est codifiée par l'OMS dans la Codification Internationale des Maladies sous les références F41-1 CIM10 s'il s'agit d'une anxiété généralisée ou F41-1 CIM10 s'il s'agit d'un simple trouble anxieux (F 41-9 CIM 10) ; qu'en infirmant le jugement dont confirmation était demandée sans donner le moindre motif de la mise à l'écart de ces normes internationales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, la cour d'appel, répondant aux moyens dont elle était saisie, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 instituant l'ACAATA dont avait bénéficié M. Y..., pour affirmer que ce dernier aurait été personnellement exposé, dans des conditions fautives, au risque d'inhalation de poussières d'amiante, tandis que ce texte a pour unique objet de faciliter un accès, d'ailleurs facultatif, à une prestation de sécurité sociale spécifique (départ en retraite anticipé), la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2°/ que l'article 41 susvisé, à supposer qu'il permette de présumer la responsabilité de l'entreprise dans la survenance d'un préjudice d'anxiété, impose, par voie d'arrêté réglementaire, une solution exclusivement collective plaçant les parties dans une situation réglementaire, non susceptible comme telle, d'être remise en cause devant la juridiction prud'homale ; qu'il en résulte que le recours à la décision de classement, prise par l'administration, pour dispenser le demandeur d'établir le lien de causalité entre le préjudice d'anxiété invoqué et la faute imputée à l'entreprise place celle-ci dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en faisant néanmoins une application systématique de ce texte, sans vérifier qu'il réservait à l'employeur une quelconque possibilité d'apporter une preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation de l'article 6 de la CEDH ;

3°/ qu'il ne suffit pas d'invoquer une pollution environnementale pour être dispensé d'établir un lien de causalité entre la faute de l'entreprise et le préjudice d'anxiété invoqué dans le cadre de l'article 1147 du code civil, de sorte que viole ce texte, ainsi que l'article 1315 du même code, la cour d'appel qui se fonde sur une présence de l'amiante sur le site, imputable à tous les employeurs et sur la présence de ce produit dans certains bâtiments de GPMM pour reprocher à l'entreprise de ne pas avoir apporté la preuve de la non-exposition de chaque salarié aux poussières d'amiante et de n'avoir produit aux débats aucun document prouvant l'absence d'exposition de ces salariés ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a totalement interverti la charge de la preuve, telle qu'elle est applicable en droit commun, en violation des textes susvisés ;

4°/ que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention ne concerne que les « risques professionnels »propres à l'activité de l'entreprise et nullement les dangers publics liés à la pollution d'un site, de sorte qu'en incriminant le ou les employeurs qui avaient affecté, à un titre ou à un autre, leurs salariés sur le port, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.4121-1 du code du travail ;

5°/ qu'en retenant les disposi