Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-18.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-18.035, Y 13-18.036, Z 13-18.037, A 13-18.038 et B 13-18.039 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Valéo, exerçant leur activité dans l'établissement de Saint-Ouen, inscrit par arrêté du 29 mars 1999 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ont obtenu le bénéfice de cette allocation, puis ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes, alors, selon le moyen, qu' "il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la société Valéo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que "conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il s'est, pendant cette période, acquitté de son obligation de sécurité, en mettant en oeuvre, tant avant le décret du 17 août 1977 qu'après, les mesures de protection, d'aération et de nettoyage, exigées par les réglementations successives en vigueur, et propres à préserver les salariés du risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante¿" et que "la société Valéo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe" sans qu'importe "le fait que le salarié n'ait pas (encore) développé de pathologie ¿", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêtés ministériels des 29 mars 1999 et 1er août 2001, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qu'ils s'étaient trouvés, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme au titre du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, distincte de celle allouée au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'anxiété permanente occasionne concrètement et nécessairement un bouleversement dans les conditions d'existence des intéressés eu égard à son impact sur leur vie quotidienne, dans leurs dimensions personnelle et sociale, sur leur vie de famille, les choix ou renoncements qu'ils sont amenés à faire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et B... à chacun la somme de 18 000 euros, en réparation, toutes causes confondues, du préjudice subi au titre du bouleversement dans les conditions d'existence, les arrêts rendus le 27 mars 2013, par la cour d'appel de