Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-20.770

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-20.770 à R 13-20.789 et V 13-20.793 à M 13-20.808 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Valéo a acquis en 1984, par apport-fusion, la société UFAGA, et en particulier un site inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1960 à 1996 ; que trente-six salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économique, d'anxiété et de trouble dans les conditions d'existence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief aux arrêts de dire qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de la condamner à payer diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de démontrer, en l'absence de tout accident, maladie professionnelle ou autre lésion de nature à justifier de ce que ce résultat n'a pas été atteint, l'inobservation des règles de prévention et de sécurité dont il se prévaut ; qu'en retenant pour condamner la société Valéo à indemniser ses anciens salariés, reconnus à la date de sa décision indemnes de toute affection liée à l'amiante, de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans leurs conditions d'existence que « ¿ ni la société Valéo, ni la société Flertex ne rapportent la preuve de ce qu'elles ont appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité des salariés alors qu'elles avaient conscience du risque que leurs conditions de travail leur faisaient courir ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est ainsi établi », la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation temporaire d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés se trouvaient du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Attendu que pour condamner la société Valéo à payer aux salariés une somme au titre du bouleversement des conditions d'existence, les arrêts retiennent que les intéressés voient leur projet de vie bouleversé par une espérance de vie diminuée, préjudice indemnisable indépendamment de l'inquiétude face au risque avéré de développer à tout moment des pathologies graves et qu'un tel bouleversement a des conséquences importantes sur la réalité de la vie quotidienne du salarié, notamment dans sa dimension personnelle et sociale, sur ses choix ou renoncements, sur la manière dont il organise son avenir et celui de sa famille ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer aux salariés une somme en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, les arrêts rendus le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leur demande au titre du préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt s