Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-21.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, de sorte qu'il se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a, évaluant souverainement le préjudice subi et sans statuer par un motif dubitatif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JST transformateurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JST transformateurs à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JST transformateurs

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société JST TRANSFORMATEURS à payer à Messieurs Rachid Y..., Daniel Z..., Jacques Z..., Damien A..., Jacques X..., Gilles B..., Giovanni C..., ainsi qu'à Mesdames Thérèse D...veuve E..., Delphine E..., Audrey E... et Mélanie E... en leur qualité d'ayant droit de Monsieur Vincent E..., la somme de 7. 000 ¿ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et la somme de 900 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Avant même l'instauration d'une réglementation spécifique à l'amiante, dès la fin du 19ème siècle, a été créée une obligation générale d'aménagement des locaux industriels visant à garantir la sécurité des salariés par le biais notamment de l'évacuation des poussières et la ventilation des ateliers. Le décret du 17 août 1977 a imposé des obligations particulières aux entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation des poussières d'amiante et notamment la réalisation d'un contrôle régulier du nombre de fibres dans l'air, le conditionnement des déchets pouvant contenir de'l'amiante, la prévision de mesures de protection collective, la mise en oeuvre de système d'aération et de protection individuelle. La tolérance quant au nombre de fibres dans l'atmosphère s'est réduite au fil des années jusqu'à une interdiction totale de l'usage de l'amiante à l'intérieur des entreprises en 1996. Certes la SAS JST Transformateurs a anticipé cette interdiction en cessant les achats d'amiante en 1988 et en supprimant l'amiante des transformateurs à la même date. Ce point n'est pas contesté et d'ailleurs l'arrêté ouvrant aux salariés le bénéfice de l'ACAATA ne vise que la période de 1949 à 1988. Toutefois, pour cette période où les salariés ont été exposés au risque de l'amiante, la SAS JST Transformateurs ne fournit aucune indication sur les mesures prises dans l'aménagement des locaux ni sur les contrôles effectués conformément à la réglementation alors en vigueur. Plusieurs salariés dont deux en cours de procédure sont décédés de maladie professionnelle. Les contestations de la SAS JST Transformateurs à ce titre sont inopérantes, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge leur maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, leur maladie étant inscrite au tableau 30, et la SAS JST Transformateurs ne justifiant et dans deux cas seulement, que de la contestation de l'opposabilité de la décision à son encontre sans remise en cause de la prise en charge reconnue. En ne mettant pas en place tout dispositif utile pour protéger le salarié du risque auquel elle l'exposait, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le salarié, ayant bénéficié du dispositif de l'ACAATA justifie en remplir les conditions et notamment celle d'avoir travaillé dans une entreprise ayant une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante d'un caractère significatif. La SAS JST Transformateurs argue toutefois que cela n'implique pas la démonstration d'une exposition personnelle du salarié à l'amiante. Au travers d'attestations, les salariés de l'entreprise décrivent les modes de fabrication alors en vigueur et l'usage de l'amiante dans ce cadre ; ils exposent que les magasiniers réceptionnaient les plaques et cordons d'amiante, les distribuaient dans l'atelier unique où les bandes d'amiante étaient décou