Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-19.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2013), que la société JTEKT automotive Dijon Saint-Etienne a élaboré deux plans successifs de réorganisation et de compression du personnel comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, le 27 novembre 2008 et le 2 décembre 2009 ; que M. X... et onze autres salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dans le cadre du second plan, entre mai 2010 et janvier 2011 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce, le projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009 ne mentionne à aucun moment que les machines-outils seraient destinées au marché de l'automobile ou liées à ce secteur et l'employeur soulignait que le secteur des machines-outils n'avait rien à voir avec l'automobile ; que dans ce même document du 2 décembre 2009, s'agissant des roulements, il est indiqué qu'ils ne sont destinés à l'automobile que pour 70 % environ, et l'employeur faisait valoir que les solutions de roulement étaient également utilisées dans une large gamme d'applications comprenant l'aéronautique, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, etc. ; qu'en affirmant, au visa du « projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009, page 4 », que les domaines d'activité du groupe JTEKT Corporation que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au même titre que le domaine des systèmes de direction, sans s'expliquer sur ces points et en particulier sans dire d'où elle tirait que la division « machines-outils » relevait du secteur de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la seule circonstance, à la supposer établie, que les différents types de biens produits par les entreprises d'un groupe soient destinées au marché automobile ne suffit pas à établir qu'elles relèvent d'un secteur d'activité unique pour les besoins de l'appréciation du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que relèvent de secteurs d'activité distincts, pour l'appréciation de la cause économique de licenciement, des entreprises qui ont une activité dans des domaines relevant de technologies différentes et nécessitant des outils de production différents ; qu'en affirmant que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services comme aux caractéristiques des produits ou services, pour en déduire que le domaine d'activité des « systèmes de direction » relevait du secteur de l'automobile au même titre que les autres domaines d'activité du groupe JTEKT Corporation que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la société JADS faisait valoir que le secteur « systèmes de direction » reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe ; qu'en affirmant que la société n'alléguait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la société JADS faisait valoir que le secteur systèmes de direction reposait sur des technologies différentes des autres secteurs d'activité du groupe, et les salariés ne le contestaient pas ; qu'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en affirmant que la société ne démontrait pas que les quatre domaines d'activités du groupe JTEKT Corporation relèveraient de technologies différentes nécessitant des outils de production différents, sans expliquer comment des systèmes de direction, des solutions de roulements, des composants pour et des machines-outils pouvaient être fabriqués avec des mêmes outils de production et selon les mêmes technologies, la cour d'appel a privé sa dé