Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 12-23.719
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée notamment pour son comportement agressif troublant le travail des autres salariés entre le 7 janvier et le 20 janvier 2010 et que les termes de la lettre d'avertissement et de la lettre de licenciement étant très proches et visant les mêmes faits, ce comportement a déjà été sanctionné et ne peut pas fonder le licenciement pour faute grave ;
Attendu cependant que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés pour caractériser une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que la salariée avait répondu agressivement le 21 janvier 2010 à un autre salarié puis avait menacé de mort le 6 février suivant ce même salarié et l'employeur, ce dont il ressortait que le comportement agressif de la salariée s'était poursuivi après la première sanction, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les faits antérieurs dont se prévalait l'employeur pour caractériser une faute, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Malika X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné Monsieur Bertrand Y... à lui payer les sommes de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 786,77 euros à titre d'indemnité de préavis, 78,67 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis , 1 020,71 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la motivation de la lettre de licenciement ne doit pas être imprécise ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation de obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve. La lettre du 19 février 2010 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « En dépit de cet avis du médecin du travail, j'ai pris la décision de poursuivre à votre encontre la procédure de licenciement que j'avais initiée dès le 05 février 2010, pour les motifs suivants : Depuis quelques semaines en effet, votre comportement est devenu intolérable au sein de la pharmacie. Au début du mois de janvier dernier, et plus précisément les 07 et 08 janvier 2010, après avoir obtenu par un procédé probablement malhonnête des informations sur le montant de primes de fin d'année et d'ancienneté que je verse aux salariés de la pharmacie, vous n'avez pas cessé de vous plaindre auprès d'eux du montant de votre prime, n'hésitant pas à les gêner dans leur travail. Depuis lors, vous avez également refusé de vous rendre au bureau de poste lorsque c'était nécessaire, re