Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-20.990

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 octobre 2012), que Mme X..., engagée par la société Café de l'univers, devenue société Café Ruc, en qualité d'hôtesse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2005, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2005, et ce de manière ininterrompue jusqu'au 13 juin 2006, le caractère professionnel des arrêts de travail ayant été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail, elle a été licenciée le 17 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que faisant valoir que son inaptitude procédait du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son supérieur hiérarchique, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la nullité de son licenciement, au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en condamnation de l'employeur au titre de la nullité de son licenciement et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié invoque un harcèlement, les juges doivent vérifier s'il établit des éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour affirmer l'absence de tout harcèlement, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la salariée avait produit « une main courante établie lors de l'incident du 31 mai 2005 ; un courrier transmis le 1er juin à l'employeur, dans lequel elle dénonçait les agissements de son supérieur ; trois attestations de collègues ; un certificat médical de son médecin traitant et le rapport d'enquête de la CPAM sur les faits du 31 mai 2005 », ne pouvaient débouter la salariée de ses demandes au prétexte que ces divers documents « ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement » quand la salariée n'avait pas la charge de la preuve du harcèlement, mais seulement celle de l'existence « de faits qui par leur nature et leur accumulation laissaient présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de le présumer ; qu'en procédant à une analyse isolée de chaque élément versé au débat pour affirmer que l'état des explications et des pièces produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, quand Mme X... faisait valoir et justifiait de l'existence d'un premier arrêt maladie dont l'origine était imputée au comportement de son supérieur, d'autres arrêts maladie, du dépôt de deux mains courantes établies en date du 23 février 2005 et du 31 mai 2005, un courrier transmis à son employeur dénonçant les agissements de son supérieur, trois attestations de collègues, un certificat de son médecin traitant, et un rapport d'enquête par lequel la CPAM avait qualifié l'agression dont a été victime Mme X... d'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas apprécié ces éléments dans leur ensemble a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, et L. 1154-1 du code du travail, ensemble, l'article L. 4121-1 du même code ;

3°/ qu'il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé qu'une main courante, en date du 31 mai 2005 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mains courantes susvisées et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la cassation à intervenir sur le fondement entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur en ce que la salariée qui invoque un fait laissant présumer le harcèlement peut ob