Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-22.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société VPS France aux droits de laquelle se trouve la société Sitex, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice administratif et financier, a été licenciée pour faute grave le 3 juin 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'eu égard au niveau de responsabilité du salarié, directeur administratif et financier, à leur accumulation et à leurs conséquences, sont de nature à caractériser une faute grave, même en dehors de toute volonté délibérée, le fait de ne pas déléguer suffisamment, d'assurer un contrôle insuffisant, une absence totale de procédures administratives et financières qui auraient dû être mises en place avec une énumération précise de plusieurs procédures ainsi omises, le non-respect des délais de communication des informations au groupe, l'absence d'organisation, les carences mises en exergue durant l'arrêt de travail, le non-respect des directives, des manquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou ne dénie pas un fait lorsqu'il contestait ce point ; qu'en ayant énoncé, sur les deux dernières catégories de griefs (relations difficiles avec des membres de l'entreprise et intervenants extérieurs), « qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de ces faits étaient antérieurs au 6 mars 2008 et par conséquent de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires qui a débuté le 6 mai 2008 par la convocation à l'entretien préalable au licenciement », cependant que la société Sitex avait soutenu qu'une partie des griefs n'était pas prescrits parce qu'ils s'étaient poursuivis dans le temps, que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable le 26 mai 2008 où elle avait persisté à dire que Mme Y... était incompétente et M. Z... un « zéro et un minable », et que des manquements fautifs lui étaient imputables pendant son arrêt de travail du 6 mars au mai 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, si le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sitex, qui soutenait que les griefs n'étaient pas prescrits « parce qu ils ¿sont de même nature et se sont poursuivis dans le temps », que l'attitude de dénigrement de Mme X... s'était poursuivie jusqu'au jour même de l'entretien préalable du 26 mai 2008, où elle avait persisté à dire que Mme Y... était « incompétente » et M. Z... un « zéro et un minable », si la salariée n'avait pas continué à entretenir des relations difficiles avec MM. Z... et A..., ses collaborateurs et les intervenants extérieurs dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

4°/ que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance effective des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le 5 mars 2008 à 23 heures, le directeur général M. Z... avait accusé réception du mail envoyé le même jour à 21 h 47 par Mme X... qui lui adressait différents reproches, en notant « to discuss tomorrow » soit « à discuter demain », inopérante pour caractériser en quoi il avait effectivement pris connaissance de l'intégralité du contenu du mail et pu apprécier immédiatement son caractère agressif et irrespectueux, comme le rappelait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

5°/ que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs reprochés au salarié, ce qui suppose, lorsqu'il lui a envoyé un courrier excessif, de pouvoir vérifier la véracité des reproches faits par le salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquenc