Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-23.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 18 juin 2001 en qualité de directeur de publicité par la société Edinter, aux droits de laquelle se trouve la société Impact médecine SAS, devenue directrice commerciale en janvier 2006, en arrêt pour maladie à compter du 2 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2009 d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant notamment être victime d'un harcèlement moral, avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Impact médecine SAS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société EMJ étant nommée mandataire-liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que la stratégie de recrutement relève du pouvoir général d'organisation de l'employeur, sans qu'il puisse en être fait grief à ce dernier, que les objectifs de la salariée ont été fixés loyalement et d'ailleurs atteints globalement, qu'en ce qui concerne le manque de moyens dont elle se plaint, ce n'est que du fait de ses oppositions et des refus des assistantes de travailler avec elle que des équipes cohérentes n'ont pu être mises en place alors qu'elle envisageait de former un nouveau chef de publicité au moment où elle allait se trouver en arrêt-maladie, qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet de menaces ou de pressions la conduisant à dépasser de ses horaires, qu'aucune manifestation anormale ne peut être mise en évidence quant à l'exécution du contrat de travail, de sorte que les faits laissant supposer un harcèlement ne sont pas établis au vu des éléments objectifs avancés par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels ceux de subir un contrôle constant de ses faits et gestes de la part de sa supérieure hiérarchique, de s'être vue reprochée son absence pour maladie justifiée et refusé une autorisation de prendre le solde de congés payés pris habituellement au mois de juin ainsi qu'un jour de réduction du temps de travail afin de passer un examen médical, afin de dire si, pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages intérêts dus au titre des repos compensateurs ainsi que d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les éléments produits par la salariée ne sauraient à eux-seuls établir l'existence d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Impact médecine à la somme de 948, 78 euros au titre de trois jours de réduction du temps de travail non pris en mars 2009, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société EMJ prise en la personne de M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande la société EMJ prise en la personne de M. Y..., ès qualités et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater qu'elle était victime de harcèlement moral, à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à voir l'employeur condamné en conséquence à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires et ten