Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-16.442
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-16. 442, S 13-16. 443, T 13-16. 444, U 13-16. 445 et V 13-16. 446 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 février 2013), que par contrats du 27 juin 2001, les sociétés Le Final et Les Nuits 97 ont donné en location-gérance à la société Le Tic Tac deux fonds de commerce consistant en l'exploitation d'un dancing ; que M. X... a été engagé le 4 septembre 1998 par la société Les Nuits 97 en qualité de disquaire, son contrat de travail ayant été transféré à la société Le Tic Tac avec la location-gérance des fonds ; que MM. Y..., Z..., A... et B... ont été engagés les 8 avril 2006, le 5 janvier 2008, le 13 juillet 2008 et 14 août 2009 en qualité de barman, homme de salle, « light jockey » et « disc jockey » ; que par jugement du tribunal de commerce en date du 25 avril 2008, les deux sociétés bailleresses ont été placées en liquidation judiciaire sans poursuite de l'activité, Mme D... aux droits de laquelle vient la société JP. E... et A. D... étant nommée liquidateur judiciaire ; que par ordonnance de référé du 10 février 2010, le président du tribunal de commerce a constaté la résiliation des contrats de location-gérance à effet au 25 octobre 2009 en raison d'impayés du locataire-gérant ; que par jugement du 12 mai 2010, la société Le Tic Tac a été placée en liquidation judiciaire, M. C... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 3 juin 2010, le liquidateur judiciaire de la société Le Tic Tac a écrit au liquidateur des deux sociétés bailleresses pour lui « faire retour » des contrats de travail des salariés employés par la société Le Tic Tac ; que par lettre du 16 juin 2010, le mandataire-liquidateur des sociétés bailleresses a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que l'AGS a refusé de garantir les sommes dues à chacun d'eux à ce titre en raison d'un licenciement tardif par rapport à la date de mise en liquidation judiciaire des deux sociétés bailleresses ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Le Tic Tac fait grief aux arrêts de dire qu'il aurait dû procéder au licenciement des salariés, de mettre hors de cause le liquidateur des sociétés bailleresses et l'AGS de Marseille et de fixer leurs créances au titre d'indemnité de préavis, de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts au passif de la société Le Tic Tac ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'exploitation des fonds de commerce avait été poursuivie par le locataire-gérant qui avait continué d'exercer l'activité et de payer les salaires et s'était comporté comme l'employeur des salariés, ce dont il résultait que l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation des contrats de location-gérance n'avait pas été exécutée et qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'était intervenu, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Tic Tac et M. C..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître C... aurait dû procéder au licenciement de Monsieur Z... et mis hors de cause Maître D..., les AGS de MARSEILLE et la SAS FESTI 2010, et d'AVOIR fixé la créance de Monsieur Z... au passif de la SARL LE TIC TAC aux sommes de 680 € d'indemnité de préavis, 170 € d'indemnité de licenciement, 820 € d'indemnité compensatrice de congés payés non-pris et 350 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les deux sociétés propriétaires des fonds de commerce étaient en liquidation judiciaire depuis le 25 avril 2008. Il incombait à Me Anne D... ès-qualités de liquidateur de réaliser les actifs de l'entreprise et de tirer toutes conséquences de cette liquidation quant aux locations-gérances en cours, le tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite d'activité des sociétés. Dès lors qu'elle n'y a pas procédé dans un délai rapide, l'exploitation de l'activité s'est poursuivie dans le cadre des contrats de location-gérance, la SARL LE TIC TAC continuant de faire travailler les salariés de l'entreprise. Monsieur Grégory Z... avait été embauché par la SARL LE TIC TAC le 5 janvier 2008 ; cette dernière a donc, à son égard, la qualité d'employeur ainsi que le confirment les mentions du contrat de travail et ce contrat étant toujours en cours au moment de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC. Si cette dernière n'avait plus alors l