Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-19.638
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2012, n° 11-18. 480), que Mme X...a été engagée le 15 février 1989 par la SCP B... C...devenue la SCP D... Y..., en qualité de clerc de notaire ; qu'elle a refusé une proposition de modification de son contrat de travail consistant en une réduction de son temps de travail accompagné d'une baisse corrélative des salaires motivée par des difficultés économiques ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que pour dire fondé le licenciement pour motif économique de Mme X...en considérant, outre le chiffre d'affaires moindre et la baisse des bénéfices, qu'à la date du licenciement de la salariée, la profession de notaires devait faire face à une crise économique sévère correspondant à une situation qui ne pouvait être assimilée à de simples fluctuations plus ou moins normales du marché et qui infléchissait nettement à la baisse les produits de son activité au-delà d'un simple tassement de celle-ci en révélant une tendance lourde de ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général sans caractériser les difficultés économiques propres à la SCP D...-Y... justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en se bornant à reprendre la baisse du chiffre d'affaires de l'étude en 2008, nonobstant la réintégration sur l'année 2008 des honoraires afférant à un acte passé le 27 décembre 2008, ainsi que la baisse des bénéfices, sans caractériser d'autres éléments de faits et de preuve susceptibles de constituer les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs à la date du prononcé du licenciement pour apprécier son bien-fondé, ces éléments postérieurs ne sauraient se substituer à ceux existant à la date du prononcé du licenciement ; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 et du nombre d'actes en juin 2009 quand aucun de ces critères relatifs à la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre comme à la baisse des bénéfices pour l'année 2008 n'avait été jugé suffisant par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2012 pour établir les difficultés économiques de la SCP D...-Y... à la date du prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que la seule affectation d'un salarié à un secteur connaissant des difficultés ne suffit pas à justifier le licenciement ni le choix de ce salarié pour en être l'objet ; qu'en justifiant le licenciement par la considération que l'activité de Mme X...était, au sein de l'étude, particulièrement affectée par la situation économique dans la mesure où elle aurait travaillé essentiellement avec les promoteurs immobiliers ayant pour domaine de compétence la vente d'immeubles, spécialement les lotissements, les prêts hypothécaires et les actes liés à l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que Mme X...avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était pas chargée au sein de l'étude des opérations immobilières mais rédigeait toutes sortes d'actes ; qu'en considérant que la baisse de l'activité immobilière du fait de la crise immobilière justifiait son licenciement économique dès lors qu'elle était particulièrement affectée par cette situation dans la mesure où elle travaillait essentiellement avec les agents immobiliers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de Mme X...faisait état d'emprunts bancaires souscrits par les notaires dont le capital était non déductible et le capital en cours de remboursement ; qu'en relevant que l'employeur avait pris des mesures concrètes pour soulager sa trésorerie en obtenant le refinancement d'un prêt déjà en cours avec un différé de remboursement d'un an consent