Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 14-12.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 20 décembre 2013 et 1er janvier 2014, le syndicat de la métallurgie d'Ile-de-France (SMIDEF) et le syndicat national des télécoms (SNT), tous deux affiliés à la confédération CFE-CGC, ont désigné des délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, et représentants au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise de l'UES SFR ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des désignations en surnombre, en lui demandant de trancher le conflit existant entre les deux syndicats affiliés à la même confédération depuis 2012 ; que le tribunal d'instance a dit que le syndicat SNT était seul habilité à procéder à des désignations de représentants syndicaux au sein de l'UES SFR, a annulé les désignations effectuées par le syndicat SMIDEF, et a annulé également une partie des désignations effectuées par le syndicat SNT au motif que les conditions de désignation de certains des représentants n'étaient pas remplies ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la Fédération CFE-CGC de la métallurgie, du SMIDEF et de vingt-deux salariés, qui est préalable :
Attendu que le syndicat SMIDEF fait grief au jugement d'annuler les désignations qu'il avait effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'ayant constaté que, pour la solution d'un conflit de désignation, le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé par sentence du 30 mai 2013 que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR, et recommandé « que la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'article 11, alinéa 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 », en annulant les désignations du 20 décembre 2013 par l'effet d'une simple recommandation, au surplus à l'horizon 2015, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du tribunal d'instance de dire que la décision du conseil juridictionnel du 30 mai 2013 doive conduire à l'annulation des désignations effectuées le 20 décembre 2013 par le syndicat SMIDEF, tout en visant son jugement du 11 octobre 2013, par lequel il avait constaté que « seul le SMIDEF est en droit de procéder à des désignations pour le compte de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR mais seulement jusqu'au 31 décembre 2013 » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, d'où il ressort que le syndicat SMIDEF à la fois avait et n'avait pas la faculté de procéder à des désignation jusqu'au 31 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le conflit de désignations syndicales se résout en première intention par application des statuts et arbitrages de l'organisation syndicale ; qu'ayant constaté que le conseil juridictionnel de la Confédération CFE-CGC avait jugé que seul le syndicat SMIDEF avait vocation à procéder à toutes désignations dans l'UES-SFR jusqu'au 31 décembre 2014, en annulant celles effectuées le 20 décembre 2013, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la cassation du chef du dispositif du jugement annulant les désignations de délégués du syndicat SMIDEF entraînera celle du chef du dispositif n'annulant pas toutes les désignations de délégués du syndicat SNT, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de cassation a dit, par décision du 4 juin 2014, que seules les désignations effectuées par le SNT étaient valides, et qu'il n'est pas invoqué d'élément nouveau de nature à remettre en cause cette décision ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat SNT :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2324-2, L. 2327-6 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler une partie des désignations faites par le syndicat SNT, le tribunal d'instance retient que seuls trois délégués syndicaux désignés par ce syndicat ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise, et que par ailleurs les représentants pressentis en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de représentant au comité central d'entreprise ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 2324-2 et L. 2327-6 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, d'une part sans vérifier sur les procès verbaux des élections, tant des membres des comités d'établissement et d'entreprise q