Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 14-15.271
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Vu les articles L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 12 mars 2014, la société Bonafini a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la candidature de M. X... présentée par le Syndicat général des transports et de la logistique (CNT-SGTL) au premier tour des élections des délégués du personnel au sein de la société ;
Attendu que, pour annuler la candidature de M. X..., le tribunal retient qu'en l'espèce, le syndicat SGTL CNT, s'il affirme exister depuis 1937, ne démontre pas précisément son existence depuis cette époque ni même depuis deux ans, que, s'agissant du nombre d'adhérents, le syndicat concerné évoque trois adhérents sans pour autant donner au tribunal au cours de cette instance les éléments matériels de ces adhésions, qu'enfin, pour être représentatif, le syndicat doit justifier de son « influence », celle-ci étant caractérisée par « l'activité et l'expérience » ;
Attendu, cependant, d'abord qu'aux termes de l'article L. 2314-3 du code du travail, sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ;
Attendu, ensuite, que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonafini à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération nationale du travail et M. X...
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la candidature de Monsieur Eric X... comme délégué du personnel du syndicat SGTL-CNT aux élections se déroulant dans l'établissement de GUERVILLE de la société BONAFINI ;
AUX MOTIFS QUE le premier tour des opérations électorales est réservé aux organisations syndicales ; que selon l'article L.2121-1 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après sept critères cumulatifs dont l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts, les effectifs des adhérents et les cotisations et l'influence ; qu'en l'espèce, le syndicat SGTL CNT, s'il affirme exister depuis 1937, ne démontre pas précisément son existence depuis cette époque ni même depuis deux ans ; que s'agissant du nombre d'adhérents, le syndicat concerné évoque trois adhérents sans pour autant donner au Tribunal au cours de cette instance les éléments matériels de ces adhésions ; qu'enfin, pour être représentatif, le syndicat doit justifier de son « influence », celle-ci étant caractérisée par « l'activité et l'expérience » ; qu'il s'agit là de la reprise d'un critère mis en exergue par la Cour de cassation : « c'est l'influence d'un syndicat qui caractérise son implantation durable et effective dans une entreprise, l'influence s'entendant des résultats objectifs d'une activité tournée vers la défense des intérêts des travailleurs et pas seulement l'aptitude à faire connaître le syndicat » ; que le syndicat SGTL CNT affirme distribuer régulièrement des tracts mais il ne produit à ce sujet aucun élément outre le fait qu'il n'apporte aucune preuve sur les actions qu'il a pu mener, témoignant ainsi de l'effectivité de la présence syndicale ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la candidature de Monsieur X... comme délégué du personnel