Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-17.225

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2004 par l'association familiale Bon Repos, qui gère une maison de retraite, en qualité de directeur de la structure, l'article 4 de son contrat de travail stipulant qu'il a la qualité de cadre dirigeant et n'est pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail ; qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, signé le 30 juin 1999 et modifié par avenant du 22 novembre 1999, prévoyait que compte tenu de l'autonomie dont disposent les membres du personnel de direction pour organiser leur temps de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un horaire précis, qu'ils gèrent librement leur temps de travail et sans contrainte par rapport aux horaires collectifs en vigueur dans l'entreprise et qu'afin de les faire bénéficier de la réduction du temps de travail applicable à l'ensemble de l'association, il leur est alloué une contrepartie spécifique sous la forme de dix jours de repos complémentaire par année civile et qu'en tout état de cause, la durée du travail des cadres de direction ne devra pas dépasser deux cent dix-sept jours travaillés par an, l'application de cette disposition étant subordonnée à la signature d'une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés ; que cet accord a été dénoncé le 20 septembre 2004 ; que le salarié a été licencié le 27 décembre 2006 ; que contestant sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail et l'article 5 modifié de l'accord collectif du 30 juin 1999 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il en résulte que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ;

Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail ne se référait pas à l'article L. 3111-2 du code du travail, et qu'il résulte de l'article 5 de l'accord collectif du 19 juin 1999 modifié par l'avenant du 22 novembre 1999, que les parties ne pouvaient dans le contrat de travail conférer au salarié la qualité de cadre dirigeant mais seulement celle de cadre au forfait de deux cent dix-sept jours annuels, de sorte que l'article 4 du contrat de travail est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions réelles d'emploi du salarié, et alors que l'accord collectif du 30 juin 1999 modifié par avenant du 22 novembre 1999, en ce qu'il prévoyait au profit du personnel de direction l'octroi de jours supplémentaires de repos et leur garantissait un nombre maximum de jours travaillés dans l'année ne faisait pas, à lui seul, obstacle à ce que le salarié, directeur de l'association engagé après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instituant le forfait annuel en jours, se voie reconnaître la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail issu de la même loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'était pas cadre dirigeant et condamne l'association familiale Bon Repos à lui payer la somme de 82 242,67 euros à titre de rappel de salaires et congés payés sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socia