Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-17.277

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était gérant et associé de la société Fromagerie des Monts d'Urfé, est devenu responsable de production après la reprise, en décembre 2007, de cette dernière par la société Fromagerie des pays d'Urfé ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer forcloses les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte qui établit les sommes globalement dues au salarié à titre de rappel de salaire, détaillées dans le bulletin de paie qui lui est remis le même jour, a un effet libératoire pour l'ensemble des sommes mentionnées sur ce bulletin de paie ; qu'en écartant l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte signé par M. X... pour les sommes afférentes au paiement d'heures supplémentaires, au motif que le reçu mentionnait une somme globale au titre des salaires dus, sans préciser la part correspondant auxdites heures, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était pourtant demandé par la société Formagerie des Pays d'Urfé, si le bulletin de salaire qui avait été remis au salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte et qui comportait le détail de la somme sur laquelle portait le reçu, n'aurait pas fait mention du paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne faisait nullement état des heures supplémentaires, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se prévalait de bulletins de paie mentionnant des dépassements de forfait jours, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, l'arrêt retient que le contrat de l'intéressé, engagé en qualité d'agent technique de produit, prévoit qu'il est expressément convenu, compte tenu du caractère spécifique de son emploi, excluant toute possibilité de contrôle de ses horaires de travail et impliquant une large autonomie dans l'organisation de la durée du travail, que les appointements ci-dessus déterminés auront valeur de convention intégrale de forfait, que dans ces conditions, le salarié ne peut dénier l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de paie de janvier et d'octobre 2009 faisant état de paiement de sommes pour dépassement du forfait jours, l'employeur a bien respecté la clause de forfait ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Fromagerie des pays d'Urfé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fromagerie des pays d'Urfé et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, réparation du préjudice du fait de la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos, de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employ