Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-18.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2013), que M. X... a été engagé en février 2000 par la société Transports Norbert Dentressangle en qualité de directeur d'agence sur le site de Chambéry ; qu'il a été promu directeur régional en 2002, en charge des agences de Chambéry et d'Autun, auxquelles se sont ajoutées les agences de Clermont-Ferrand et de Lyon ; qu'ayant en vain réclamé le paiement d'heures supplémentaires, il a saisi le 26 février 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2005 à 2009 et de dommages-intérêts pour non-information sur ses droits à repos compensateur ; qu'à l'issue d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire engagée le 14 avril 2010, il a été licencié pour faute lourde le 7 mai 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ayant relevé que M. X... avait communiqué des tableaux faisant apparaître pour chacune des semaines des années 2005 à 2009 les heures supplémentaires dont il demandait le paiement, qu'il avait versé aux débats les attestations des directeurs des agences de Clermont-Ferrand et de Saint-Priest ainsi que celle du responsable d'exploitation de l'agence d'Autun faisant état des visites de M. X... sur leurs sites respectifs de 8 heures à 18 heures, ce dont il ressort que M. X... avait produit des preuves suffisantes sur les heures réalisées auxquelles l'employeur pouvait répondre et en refusant cependant de faire droit à sa demande aux motifs inopérants qu'il serait impossible de faire la distinction entre les temps de travail effectif et les temps de trajet ou encore que M. X... ne s'était pas expliqué sur les données ayant servi à la confection de ces tableaux pour en déduire que M. X... n'avait pas étayé ces demandes et que la société Transports Norbert Dentressangle n'aurait pas été en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le statut de cadre n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires et s'il est soumis à un horaire défini, l'employeur doit fournir les documents qu'il est tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il est constant M. X... était soumis à un horaire mensuel de 160, 33 heures ; qu'en dispensant la société Transports Norbert Dentressangle de justifier des horaires de travail accomplis par M. X... au motif inopérant qu'elle ne fixait pas son organisation de travail quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que les éléments produits par M. X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était impossible, à la lecture des tableaux produits par le salarié pour chacune des semaines des années 2005 à 2009, de distinguer parmi les temps qui y sont consignés les temps de travail effectif et les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et qu'ils ne permettaient aucun débat contradictoire sur les bases de ses demandes, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ne produisait pas d'élément suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non information