Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-17.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 mai 2009, n° 08-40101), que M. X..., médecin urgentiste, a conclu avec la Polyclinique Saint-Jean, d'une part, un contrat d'exercice libéral professionnel lui permettant d'intervenir sur tous les patients extérieurs en l'absence de spécialiste concerné, et de percevoir ainsi une rémunération des actes accomplis conformément à la nomenclature, et d'autre part, un contrat de travail pour le rémunérer des soins apportés aux patients déjà hospitalisés nécessitant la consultation d'un médecin urgentiste ; qu'il devait assurer un service de 24 heures tous les trois jours, soit dix gardes par mois pour un mois de trente jours et bénéficiait d'une chambre de garde en secteur d'hospitalisation ; qu'ayant quitté la Polyclinique Saint-Jean le 30 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer au médecin diverses sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les éléments fournis par celui-ci étant suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la demande est étayée ; que si la société indique maintenant qu'il lui est impossible de déterminer exactement les heures de travail car elle ne pouvait pas faire une répartition entre l'exercice libéral et l'exercice lié au contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'en l'état de l'évolution procédurale, tous les éléments précités se rapportent à l'exécution du contrat de travail dont l'existence a acquis un caractère irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il était établi et non contesté que M. X... n'exerçait, en qualité de médecin libéral au sein de la Polyclinique Saint-Jean, que durant les gardes qu'il y effectuait, qu'il ne déduisait pas de son décompte le temps qu'il avait nécessairement consacré à son activité libérale, et que ses revenus annuels démontraient que le contrat d'exercice libéral n'était pas l'accessoire de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique clinique Saint-Jean

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, statuant dans les limites de la saisine, condamné la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN à payer à Monsieur X... les sommes de 69.510,67 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mai 1996 à juillet 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts par année dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, 6.951,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, avec intérêts légal et capitalisation comme précédemment, 44.936 € bruts au titre de l'indemnité de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées du 1er mai 1996 à juillet 1999 et 4.493,60 € au titre des congés payés afférents, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 avril 2007 en application de l'article 1153-1 du Code civil, et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la délivrance des documents sociaux y afférents, bulletins de paie, et justificatifs de déclaration aux organismes sociaux,

AUX MOTIFS d'abord QUE la société POLYCLINIQUE SAINT JEAN demande, dans ses dernières conclusions, de constater l'absence de lien de subordination entre le docteur Gilles X... et elle ; qu'ainsi elle remet en cause l'existence d'un contrat de travail ; que cependant d'une part la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 3 octobre 2007 avait décidé que Monsieur Gilles X... devait bénéficier du statut de cadre pendant son contrat de travail du 14 novembre 1995 au 2 juillet 1999 et ce en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et ordonné à la so