Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-18.785
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Entreprise de peinture Zielinger le 14 mai 1979 en qualité de peintre ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 17 mars 2009, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 30 mars 2009 ; que le 3 février 2010, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la prime de Noël pour l'année 2009, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel le salarié a fait valoir qu'il avait perçu une prime de Noël au mois de décembre de chaque année et qu'un autre salarié, M. X..., avait déjà perçu une prime de Noël proratisée à son temps de présence, notamment en 2006 suite à des absences de maladie ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'un usage relatif à la proratisation de cette prime n'était pas démontré, sans répondre aux conclusions d'appel exposant l'existence de précédents dont le salarié se prévalait pour démonter l'existence du droit au paiement de la prime litigieuse au prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de Noël à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt retient que le salarié produisait les horaires établis en janvier 2002, lesquels ne permettaient pas de constater les heures effectivement réalisées, des attestations faisant état d'un nombre d'heures hebdomadaires sans aucune précision quant à la période évoquée, et un calcul ne se référant qu'à un nombre global par mois, sans aucune précision quant aux heures de début et fin d'activité ; que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit l'horaire de travail affiché dans l'entreprise ainsi que des attestations de collègues de travail et un décompte mois par mois des heures supplémentaires, ce qui permettait à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur Marc X... relative au paiement d'heures supplémentaires et aux diverses indemnités dues en conséquence,
Aux motifs que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; pour tenter d'étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le salarié a produit, d'une part un horaire de travail du lundi au vendredi établi en janvier 2002 dont il ne peut être déduit qu'il était encore applicable à la période litigieuse pour lequel le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, des attestations d'autres salariés de l'entreprise qui se bornent à déclarer qu'ils effectuaient 45 heures de travail par semaine dans l'entreprise Zielinger et dont certains d'entre eux ont présenté des demandes en paiement