Chambre sociale, 11 décembre 2014 — 13-23.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2013), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier couvreur le 5 juin 2001 par la société Etablissements Guillaumin, soumise à la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises employant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991 ; qu'en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000- 37 du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail a été ramenée à 38 heures 30 à compter d'octobre 2001, puis à 38 heures à partir du 1er janvier 2002 ; qu'à la suite d'un vote des salariés, la société a opté pour la compensation des heures supplémentaires et de leurs majorations par des repos compensateurs ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits par ce dispositif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, ainsi que de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses prétentions aux motifs que l'accord collectif prévoyant un horaire de 38 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 était opposable au salarié sans même constater que cet accord dépassait le seuil légal des 35 heures hebdomadaires -et donc le volume d'heures de travail effectif sur l'année de 1 607 heures-, la cour d'appel qui a ainsi méconnu que le salarié, auquel s'appliquait l'accord de modulation, avait effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, et qu'il était partant fondé à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires, a violé les articles L. 3122-9, L. 3122-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel l'existence au sein de l'entreprise d'un accord de modulation ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Etablissements Guillaumin à lui verser les sommes de 2.154,78 ¿ à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, outre les congés payés s'y rapportant et 3.597,08 ¿ à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires non payées pour la période de janvier 2006 à octobre 2010,

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de ses demandes, Monsieur X... invoque le fait que son accord n'a jamais été sollicité par l'employeur pour réduire sa durée de travail alors même qu'une telle modification ne pouvait lui être imposée ; qu'ainsi, la réduction du temps de travail ne lui est pas opposable et qu'il se trouve fondé à demander la différence entre les heures réellement effectuées et celles qu'il aurait effectuées sans cette réduction imposée ; que par ailleurs, les majorations légales du taux horaire accordées en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures ne lui ont pas été payées ; qu'il regroupe ses demandes dans un tableau où il apparaît que chaque mois depuis janvier 2006, il aurait dû effectuer 17,33 heures supplémentaires payées à 125% en plus des 151,67 heures dites normales et n'a effectué que 12,99 heures soit un manque à gagner mensuel de 4h34 et de 62,02 ¿ qui aboutit à une créance de 3.597,08 ¿ en octobre 2010 à laquelle viennent s'ajouter les congés payés y afférents; que de plus, l'absence de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures aboutit, sur la même période, à une créance totale de 2.154,78 ¿ à laquelle s'ajoutent également les congés payés y afférents ; que la société Etablissements Guillaumin réplique que la convention collective applicable prévoy